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21/03/2024 | FRANCE | N°22400266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 266 F-D


Pourvoi n° K 22-12.195


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2022.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° K 22-12.195

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.195 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Lesourd, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2021), la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a notifié à M. [U] (le cotisant) douze mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard, pour la période comprise entre 2009 et 2016, puis lui a décerné quatre contraintes.

2. Le cotisant a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester les mises en demeure et a formé opposition aux contraintes du 27 décembre 2011, du 22 mars 2013 et du 26 avril 2013. Les recours ont été joints.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'auteur d'une opposition à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en annulant les contraintes litigieuses aux motifs que « seules les contraintes sont versées aux débats par les parties, mais non les mises en demeure », et que « sur les contraintes [?] il n'est donné aucune information sur la nature des cotisations litigieuses. La seule mention ''cotisations ¿ non salarié ¿ contributions'' ou simplement ''cotisations'' est à cet égard insuffisante » de sorte qu'elles ne permettraient pas « au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du bien-fondé de la créance, qu'elle a fait peser sur la caisse, tandis qu'il appartenait au cotisant, opposant aux contraintes, de démontrer que les mises en demeure des 10 février 2010, 11 février 2011, 20 janvier 2012, 14 décembre 2012 et 18 janvier 2013, qu'il lui incombait de produire, auxquelles les contraintes du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient référence, ne comportaient pas d'indications suffisantes sur la nature des créances dont sur le recouvrement était poursuivi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ;

2°/ que pour être valide, une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que remplit cette exigence une contrainte qui, bien qu'ayant une motivation succincte, se réfère expressément à la mise en demeure sur laquelle elle est fondée, dont la régularité n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé les contraintes litigieuses aux motifs que « seules les contraintes sont versées aux débats par les parties, mais non les mises en demeure », et que, « sur les contraintes [?] il n'est donné aucune information sur la nature des cotisations litigieuses. La seule mention "cotisations ¿ non salarié ¿ contributions" ou simplement "cotisations" est à cet égard insuffisante », de sorte qu'elles ne permettraient pas « au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que les contraintes litigieuses du 27 décembre 2011 et du 22 mars 2013 faisaient expressément référence aux cinq mises en demeure qui les avaient respectivement précédées les 10 février 2010, 11 février 2011, 20 janvier 2012, 14 décembre 2012 et 18 janvier 2013, dont la régularité n'était pas contestée par le cotisant, lequel s'était ainsi abstenu de les produire, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. L'arrêt constate que les mises en demeure préalables aux contraintes des 27 décembre 2011 et 22 mars 2013 n'ont pas été versées aux débats par la caisse et que lesdites contraintes qui se réfèrent à ces mises en demeure, mentionnent la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent ainsi que le montant des cotisations et des majorations de retard mais ne précisent pas la nature des cotisations réclamées, les mentions « cotisations - non salarié - contributions » ou simplement « cotisations » portées sur lesdites contraintes étant insuffisantes à cet égard.

6. De ses énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que les contraintes des 27 décembre 2011 et 22 mars 2013 devaient être annulées.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400266
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400266


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400266
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