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26/03/2024 | FRANCE | N°C2400362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, C2400362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-84.234 F-D


N° 00362




GM
26 MARS 2024




REJET






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024






M. [C] [X]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande en annulatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-84.234 F-D

N° 00362

GM
26 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024

M. [C] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [X], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Un salarié de la société [1] a fait une chute mortelle sur un chantier de construction dont le lot ascenseur a été sous-traité à cette société par la société [2].

3. Après avoir été mis en examen du chef d'homicide involontaire, M. [C] [X], salarié de la société [2], a sollicité la cancellation de plusieurs passages des rapports d'expertise, de son interrogatoire de première comparution, ainsi que l'annulation subséquente de sa mise en examen.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité et la requête de M. [X], alors « que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, de sorte qu'ils ne peuvent se prononcer sur les responsabilités encourues ; qu'il résulte d'un chapitre intitulé « responsabilités » des rapports d'expertise des 6 février et 16 août 2019 que l'expert, procédant à une appréciation d'ordre juridique, a désigné M. [X] « directement responsable », comme étant « le donneur d'ordre de l'opération, (?) qui n'a pas respecté les PGP: principes généraux de prévention obligation de résultat de sécurité et n'a pas fait arrêter le poste de travail pour danger grave et imminent, en liaison par talkie walkie avec M. [Y] au moment de l'accident et qui n'a pas vu que le déplacement de l'ascenseur n'était pas le bon », de sorte qu'en refusant la cancellation des passages visés par la requête, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 156 et 158 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la demande de cancellation des pièces et d'annulation de la mise en examen de M. [X], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la mission d'expertise que l'expert était mandaté pour analyser les éléments techniques et de sécurité permettant de préciser le rôle des différents intervenants dans la survenance de l'accident et qu'il n'était pas missionné pour se prononcer sur la responsabilité pénale encourue, laquelle relève de la seule appréciation du juge d'instruction.

6. Les juges rappellent que l'expert a mentionné les responsabilités des intervenants successifs, s'agissant d'une part, de l'encadrant, M. [Y], de la société [1], d'autre part, du donneur d'ordre de l'opération, M. [X], de la société [2].

7. Les juges en concluent que l'expert n'a fait qu'une description factuelle de l'enchaînement des manquements techniques et de sécurité de chacun et du lien de causalité conduisant à l'origine de la survenance de l'accident, évoquant ainsi le seul rôle des personnes concernées dans la responsabilité directe de la cause de l'accident, sans se prononcer sur la responsabilité pénale encourue par celles-ci, laquelle doit prendre en compte, outre les constatations techniques de l'expert, notamment, la fonction, les moyens et éventuelles délégations de pouvoir dont ces personnes disposaient pour assurer leur mission.

8. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'expert, dont la mission a été circonscrite par l'ordonnance du juge d'instruction à des investigations et constatations techniques, a donné, sur l'origine de l'accident, un avis, soumis à la libre discussion des parties, permettant au juge d'apprécier les responsabilités encourues, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400362
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 30 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2024, pourvoi n°C2400362


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400362
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