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23/04/2024 | FRANCE | N°C2400447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2024, C2400447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-84.390 F-D


N° 00447




SL2
23 AVRIL 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024






La société [3]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie aggravée, a prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-84.390 F-D

N° 00447

SL2
23 AVRIL 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. En septembre 2015, les autorités américaines ont émis un avis d'infraction mettant en cause des constructeurs automobiles européens, pour avoir délibérément contourné les règles en vigueur en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

3. Deux enquêtes ont été menées, l'une par le service enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'autre par la commission créée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Des vérifications ont, ainsi, été confiées à l'[4] ([4]) et à l'[1] ([1]).

4. Le 12 janvier 2017, une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle il a été, notamment, procédé à de multiples investigations sur commission rogatoire, ainsi qu'à une expertise confiée à l'[2] ([2]).

5. Le 8 juin 2021, la société [3] (la société) a été mise en examen pour tromperie aggravée, par personne morale, sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal.

6. Le 7 décembre 2021, la société a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de la procédure.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables la requête en nullité fondée sur le premier moyen « des actes de la procédure » et la demande subsidiaire de nullité des actes relatifs à l'expertise, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1°/ d'une part que si, par principe, le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation d'exigences dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation, il ne saurait en aller ainsi lorsque l'irrégularité qu'il invoque est de nature à vicier l'ensemble de la procédure, sans pouvoir être cantonnée à seulement un ou plusieurs actes en particulier ; que tel était le cas en l'espèce, la défense ayant invoqué l'annulation de « l'ensemble des actes de la procédure » à raison de la mise à l'écart volontaire de l'exposante de l'instruction durant près de quatre ans et demi, cette circonstance ayant porté atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes à l'occasion de toute la procédure, sans pour autant que cette irrégularité ne se soit manifestée dans un acte en particulier ; que cette demande était dès lors parfaitement recevable ; qu'en affirmant à l'inverse, pour déclarer irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'annulation de « l'ensemble des actes de la procédure », que les actes visés par celle-ci l'étaient selon une « dénomination générique [qui] ne répond en rien aux dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que si le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation d'exigences dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation, il est admis à opérer cette indication au stade du dépôt de son mémoire ; qu'au cas d'espèce, si les avocats de la Société [3] ont sollicité, dans leur requête du 7 décembre 2021, l'annulation de « l'ensemble des actes de la procédure » sans en viser aucun en particulier, ils ont précisé dans leur mémoire du 8 novembre 2022 que leur demande visait « l'ensemble des actes d'enquête et d'information de la procédure (D1 à D727) » (mémoire, p. 108), et plus spécifiquement encore les « actes relatifs à l'expertise, à savoir l'ordonnance de commission d'expert en date du 17 octobre 2017 (D433), le rapport d'expertise intermédiaire de l'Expert en date du 16 avril 2018 et les procès-verbaux y afférents (D271 à D280), le rapport d'expertise définitif de l'Expert en date du 17 décembre 2018 (D438), l'ordonnance de commission d'expertise en date du 12 novembre 2021 (D667) et le rapport de complément d'expertise en date du 26 septembre 2022 (D726), ainsi que [des] actes relatifs à la question préjudicielle (D592 à D604) » (mémoire, p. 39 ; ibid., p. 108) ; qu'il s'ensuit que quand bien même on devait retenir que la requête était imprécise, la défense a régularisé sa demande par le dépôt d'un mémoire régulier et recevable ; qu'en affirmant à l'inverse que « la "demande subsidiaire", formulée dans le mémoire du 08/11/22, destinée à pallier la carence de la requête en précisant les actes dont la nullité est finalement demandée, [?] ne saurait régulariser a posteriori ladite requête en ce que, en l'espèce, [?] les délais de l'article 173-1 du Code de procédure pénale n'y sont manifestement pas respectés », quand le mémoire ne présentait aucun moyen nouveau au sens de l'article 173-1, mais se bornait à préciser les contours de la demande régulièrement formée dès la requête, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173-1, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ enfin et en tout état de cause que seul le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation d'exigences dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation ; que tel n'est pas le cas du requérant qui invoque, au soutien de sa demande, un moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, la défense avait précisément invoqué l'annulation de « l'ensemble des actes de la procédure » à raison de la mise à l'écart volontaire de l'exposante durant près de quatre ans et demi, cette circonstance ayant porté atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes ; qu'il s'ensuit que sa demande était recevable, sans que ne puisse lui être opposée l'insuffisante précision de l'indication des actes dont l'annulation était sollicitée ; qu'en affirmant purement et simplement l'inverse, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer irrecevables la requête en son premier moyen et les demandes formulées dans le mémoire de la société, l'arrêt attaqué énonce que le requérant doit spécifier dans sa requête aux fins d'annulation les actes ou pièces auxquels elle se rapporte, afin de permettre à la chambre de l'instruction de vérifier que le délai de forclusion est satisfait et d'apprécier le bien-fondé des griefs.

10. Les juges ajoutent que la dénomination générique employée ne répond pas aux exigences de l'article 173-1 du code de procédure pénale et que la demande subsidiaire formulée dans le mémoire ne saurait régulariser a posteriori la carence de la requête.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, le demandeur, qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité pris de la violation des règles protectrices des droits de la défense, du contradictoire ou de l'égalité des armes, dont la méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé, doit indiquer précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation.

13. En second lieu, le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du code de procédure pénale s'applique, selon ce texte, indistinctement aux moyens de nullité présentés par requête ou par mémoire, par toute personne mise en examen, de sorte que la requérante était mal fondée à préciser ses demandes dans un mémoire, plus de six mois après sa mise en examen.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1/°d'une part que tout prélèvement réalisé dans le cadre d'une procédure destinée à révéler des faits de fraude doit faire l'objet d'une analyse contradictoire impliquant le mis en cause ; que ces règles s'imposent y compris lorsque, pour la recherche des auteurs de fraudes, les enquêteurs de la DGCCRF s'appuient sur des prélèvements ou analyses effectués dans le cadre d'autres procédures, administratives ou judiciaires ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la DGCCRF a, dans le cadre de son enquête visant à dévoiler d'éventuels faits de fraude commis par l'exposante, exploité les prélèvements et essais réalisés dans le cadre de la « Commission Royal » et à l'initiative de la DGEC ; que la société [3] n'a toutefois, à aucun stade de la procédure, été invitée à participer à ces analyses dès lors dépourvues de tout caractère contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler ces mesures, que « les tests [4] et [1] réalisés sur initiative et sous l'autorité du Ministère de l'Ecologie ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux prélèvements contradictoires du code de la consommation (R.512-9 et suivants) puisque le Ministère de l'Ecologie n'a pas compétence pour rechercher les infractions du code de la consommation (notamment tromperie) », quand, même incompétente à cette fin, la Commission litigieuse s'était vue octroyer la mission de « réaliser une enquête approfondie » sur l'étendue de la « grave fraude relative aux émissions de polluants des véhicules », de sorte qu'elle aurait dû se conformer aux dispositions relatives au formalisme applicable à une telle procédure, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 215-9 ancien et suivants et L. 512-39 nouveau et suivants du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2/° d'autre part que tout prélèvement réalisé dans le cadre d'une procédure destinée à révéler des faits de fraude doit faire l'objet d'une analyse contradictoire impliquant le mis en cause ; que ces règles s'imposent y compris lorsque, pour la recherche des auteurs de fraudes, les enquêteurs de la DGCCRF s'appuient sur des prélèvements ou analyses effectués dans le cadre d'autres procédures, administratives ou judiciaires ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la DGCCRF a, dans le cadre de son enquête visant à dévoiler d'éventuels faits de fraude commis par l'exposante, exploité les prélèvements et essais réalisés dans le cadre de la « Commission Royal » et à l'initiative de la DGEC ; que la société [3] n'a toutefois, à aucun stade de la procédure, été invitée à participer à ces analyses dès lors dépourvues de tout caractère contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler ces mesures, que « les éléments ayant fondé la saisine du procureur de la République au visa de l'article 40 du Code de procédure pénale puis l'ouverture d'une information judiciaire du chef de tromperie (détaillées dans le PV d'infraction) ne sont donc pas constituées par les résultats de ces tests, mais l'ensemble des éléments recueillis par la DGCCRF et notamment les contenus des méthodologies de calibration (les stratégies logicielles appliquées par [3]) saisies lors de l'OVS, qui expliquent les résultats obtenus par [1] et [4] », quand, peu important que ces éléments ne constituaient ni les charges exclusives qu'ils avaient réunies contre l'exposante, ni mêmes les charges essentielles contre elle, la seule exploitation par les agents de la DGCCRF de prélèvements, essais et contrôles mis en oeuvre dans le cadre de la Commission Royal à des fins de recherche et de constatation de faits de fraude, aurait dû respecter le formalisme des articles L. 215-9 ancien et suivants et L. 512-39 nouveau et suivants du Code de la consommation, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la régularité de l'enquête de la DGCCRF, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Pour rejeter les griefs pris de la violation du droit de la société de recevoir communication du rapport d'essai et d'analyse par la DGCCRF et de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé le statut et les missions de l'[4] et l'[1], énonce que les tests réalisés par ces organismes, sur initiative et sous l'autorité du ministère de l'écologie, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux prélèvements contradictoires, ce ministère n'ayant pas compétence pour rechercher les infractions à ce code.

17. Les juges retiennent qu'étrangers à l'enquête de la DGCCRF, ces tests et essais, réalisés dans le cadre d'une procédure administrative précontentieuse assimilable à une enquête technique de nature administrative, n'étaient pas soumis à un formalisme particulier et notamment pas aux prescriptions du code de la consommation.

18. Ils ajoutent que la société requérante, sans jamais remettre en cause la légalité de la commission, a accepté de participer à cette enquête, que les résultats lui ont été transmis et qu'elle a eu la possibilité de les discuter, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté dans la phase administrative.

19. Les juges relèvent par ailleurs que l'enquête administrative versée dans une information à titre de renseignements ne constitue pas un acte ou une pièce de procédure et que les tests et analyses de l'[1] et de l'[4] ne sont ni les indices graves ou concordants, ni les preuves de la pratique frauduleuse, ni une analyse technique ou une expertise soumise au code de la consommation et qu'ainsi les éléments ayant fondé la saisine du procureur de la République, puis l'ouverture de l'information du chef de tromperie ne sont pas constitués par les résultats de ces tests, mais par l'ensemble des éléments recueillis par la DGCCRF.

20. Ils en concluent que les textes du code de la consommation, visés au mémoire, relatifs tant à la communication du rapport d'essai et d'analyse qu'à l'expertise contradictoire ne sont pas applicables et ne peuvent valablement fonder la requête en nullité.

21. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

22. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en annulation présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « qu'aux termes de leur requête et de leur mémoire, les avocats de la société [3] sollicitaient l'annulation de l'expertise judiciaire ordonnée par les juges d'instruction le 17 octobre 2017, en sus des analyses et exploitations réalisées en amont de l'ouverture de l'information judiciaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 215-9 ancien et suivants, et L. 512-39 nouveau et suivants du Code de la Consommation à l'occasion de l'expertise judiciaire ordonnée le 17 octobre 2017, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 512-42 et L. 215-9 ancien et suivants du Code de la Consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

24. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

25. Pour rejeter la requête de la société, l'arrêt attaqué énonce que les textes visés au mémoire, relatifs tant à la communication du rapport d'essai et d'analyse qu'à l'expertise contradictoire, n'étaient pas applicables et ne pouvaient valablement fonder la requête en nullité.

26. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le moyen péremptoire du mémoire, régulièrement déposé devant elle, qui faisait valoir, en vue de l'annulation de l'expertise ordonnée par les juges d'instruction, que ces derniers avaient l'obligation de respecter le régime dérogatoire édicté par les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

27. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet de la demande de nullité de l'expertise ordonnée par les juges d'instruction. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande de nullité de l'expertise ordonnée par le juges d'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400447
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2024, pourvoi n°C2400447


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400447
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