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10/05/2024 | FRANCE | N°22-21.085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 10 mai 2024, 22-21.085


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 240 FS-B

Pourvoi n° Y 22-21.085









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

La société Candel &

Partners, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Consellior, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-21.085 contre l'arrêt rendu le 7 juillet ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 240 FS-B

Pourvoi n° Y 22-21.085









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

La société Candel & Partners, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Consellior, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-21.085 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Candel & Partners, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,7 juillet 2022), par un communiqué de presse du 2 juin 2017, la société Baccarat, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, a annoncé avoir pris connaissance de la signature d'une promesse unilatérale d'achat de ses titres entre plusieurs de ses actionnaires et le fonds d'investissement Fortune Fountain Capital (le fonds FFC), constituant une cession de bloc devant être suivie d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS).

2. Le 20 juin 2018, la cession de bloc annoncée a été réalisée et le fonds FFC a acquis 88,78 % du capital de la société Baccarat.

3. Entre le 23 octobre et le 19 novembre 2018, la société Consellior, devenue la société Candel & Partners, a acquis 55 actions Baccarat s'ajoutant aux 53 500 qu'elle possédait, détenant ainsi 6,44 % du capital de la société Baccarat.

4. Le 13 novembre 2018, le fonds FFC a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) un projet d'OPAS sur le solde des actions Baccarat en circulation à cette date.

5. Le 21 novembre 2018, la société Consellior a déclaré à l'AMF que « dans l'attente du visa [de l'AMF] (...) [elle] n'a pas encore pris de décision sur l'apport de ses titres à l'offre ».

6. Le 11 décembre 2018, l'AMF a déclaré le projet d'OPAS déposé par le fonds FFC conforme et, le 12 décembre 2018, a informé le marché que l'offre serait ouverte du 13 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

7. Le 14 décembre 2018, la société Consellior a formé un recours en annulation de la décision de conformité de l'OPAS et une requête en suspension de l'exécution de cette décision, laquelle a été rejetée le 3 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris.

8. Le 3 janvier 2019, l'AMF a reporté la date de clôture de l'OPAS au 11 janvier 2019.

9. Le 11 janvier 2019, après la clôture de l'offre, la société Consellior a transmis à l'AMF deux déclarations de cession de titres Baccarat relatives, la première, à une cession réalisée le 3 janvier 2019 et portant sur 12 005 actions, la seconde à une cession réalisée le 11 janvier 2019 et portant sur 41 050 actions, ainsi qu'une déclaration d'intention par laquelle elle indiquait qu'elle « considère devoir apporter [ses] titres à l'offre pour éviter un risque de liquidité ».

10. Après une enquête sur l'information financière et le marché du titre Baccarat ouverte le 19 février 2019, le collège de l'AMF a, le 30 juin 2020, décidé de notifier à la société Consellior le grief de déclaration tardive de la cession de 12 005 titres Baccarat, en méconnaissance de l'article 231-46 du règlement général de l'AMF, et le grief d'omission d'information de l'AMF de son changement d'intention par l'envoi sans délai d'une déclaration aux fins de publication et d'information du marché, en méconnaissance de l'article 231-47 de ce règlement.

11. Par une décision n° 11 du 17 juin 2021, la commission des sanctions de l'AMF a dit ces griefs fondés et prononcé une sanction pécuniaire de 80 000 euros à l'encontre de la société Consellior.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. La société Candel & Partners fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en ce qu'il est dirigé contre la décision de la commission spécialisée n° 1 du collège de l'AMF du 30 juin 2020 de saisir immédiatement la commission des sanctions de cette autorité, alors :

« 1°/ que la décision du collège de l'AMF de notifier des griefs avec ou sans proposition d'entrée en voie de composition administrative est susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'article L. 621-30 du code monétaire et financier en même temps que la décision de la commission des sanctions, de sorte qu'en affirmant "qu'aucun recours n'est ouvert contre une décision du collège de saisine immédiate de la commission des sanctions, prévue en cas de notification des griefs sans proposition d'entrée en voie de composition administrative", quand la société Candel & Partners formait un recours contre la décision du collège de l'AMF du 30 juin 2020 concomitamment à un recours contre la décision de la commission des sanctions du 17 juin 2021 qui en était la conséquence, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ que dénature les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que "cette décision du collège est contestée dans le cadre d'un recours mixte, dirigé à la fois contre celle-ci (en vue de sa réformation) et contre la décision de sanction (en vue de son annulation ou réformation), et non dans le cadre d'un moyen de procédure venant au soutien d'un recours formé contre la seule décision de sanction", quand la société Candel et Partners précisait "en tout état de cause, [la société Candel & Partners] estime que la décision de la commission des sanctions est affectée d'un vice de procédure, puisque c'est à la suite d'une erreur manifeste d'appréciation que le collège de l'AMF s'est abstenu de proposer au requérant d'entrer en voie de composition administrative, alors que celle-ci constituait une forme de réponse répressive mieux adaptée aux circonstances de l'espèce", "à titre principal, [la société Candel & Partners] entend obtenir l'annulation de la décision de la commission des sanctions et la réformation de la décision du collège en ce qu'elle a opté pour la saisine immédiate de la commission des sanctions, ce qui aura pour effet d'invalider la procédure ultérieurement suivie devant la commission des sanctions de l'AMF" ;

3°/ que le choix du collège de transmettre immédiatement la notification des griefs à la commission des sanctions, sans proposition d'entrée en voie de composition administrative, est susceptible de recours à l'occasion du recours formé contre la décision de la commission des sanctions, notamment sur la base d'une erreur manifeste d'appréciation, par le collège, constitutive d'un vice de procédure, de sorte qu'en décidant le contraire pour la raison que le choix du collège n'est pas susceptible de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 621-15 et L. 621-30 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier qu'en matière de composition administrative, ne sont susceptibles du recours prévu par ce texte que la décision du collège de l'AMF relative à la validation de l'accord conclu entre la personne concernée et le secrétaire général de l'AMF et celle de la commission des sanctions relative à l'homologation de cet accord. Le choix du collège de l'AMF de transmettre la notification de griefs à la commission des sanctions, sans proposer à la personne concernée d'entrer en voie de composition administrative, qui relève de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité et des modalités des poursuites, n'est pas susceptible de recours.

15. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. La société Candel & Partners fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en ce qu'il est formé contre la décision n° 11 de la commission des sanctions de l'AMF du 17 juin 2021, alors « qu'en affirmant que "[la société] Consellior ne pouvait ignorer que la cession sur le marché de titres Baccarat pendant la période d'offre, revenait à se placer dans la perspective d'un apport à l'offre", de sorte "qu'ainsi lorsqu'elle a décidé de céder une partie de ses titres sur le marché (dès le 3 janvier 2019), elle s'est inévitablement placée dans cette perspective ; il s'ensuit qu'elle avait, au préalable, nécessairement changé d'intention par rapport à l'offre, en s'écartant de sa ligne d'opposition initiale", quand il ne pouvait s'inférer de cette seule circonstance l'intention de la société Consellior d'apporter ses titres à l'offre, ce qu'établissait le non-respect des procédures prévues par la note d'information de l'initiateur et la possibilité que les titres pouvaient être emportés par un tiers mieux disant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 231-47 du règlement général de l'AMF. »

Réponse de la Cour

17. Le moyen, qui, sous le couvert du grief de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel a souverainement déduit des éléments de fait qui lui étaient soumis que la société Consellior avait changé d'intention au regard de celle déclarée à l'AMF le 21 novembre 2018, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Candel & Partners aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Candel & Partners et la condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-21.085
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Il résulte de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier qu'en matière de composition administrative, ne sont susceptibles du recours prévu par ce texte que la décision du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relative à la validation de l'accord conclu entre la personne concernée et le secrétaire général de l'AMF et celle de la commission des sanctions relative à l'homologation de cet accord. Le choix du collège de l'AMF de transmettre la notification de griefs à la commission des sanctions, sans proposer à la personne concernée d'entrer en voie de composition administrative, qui relève de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité et des modalités des poursuites, n'est pas susceptible de recours

autorités administratives indépendantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I7


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 10 mai. 2024, pourvoi n°22-21.085, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.085
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