16-03-05-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - POLICE DE LA SECURITE -Procédure de péril - Inapplicabilité des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction - Immeuble dangereux à la suite d'un affaissement et d'un glissement de terrains.
16-03-05-01 Les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction qui prévoient, notamment de mettre à la charge du propriétaire les mesures destinées à remédier à l'état de péril de son immeuble, ne sont pas applicables au cas où la ruine dont est menacé cet immeuble est la conséquence d'accidents naturels, tels que ceux énumérés à l'article L. 131-2 du code des communes, qui vise notamment les éboulements de terre. Par ailleurs, si un tel accident naturel présente un caractère de danger grave et imminent, le maire peut, en application de l'article L. 131-7 du code des communes, ordonner des travaux sur des propriétés privées, travaux exécutés et pris en charge par la commune, mais aucune disposition ne l'autorise à prescrire aux propriétaires intéressés des travaux en vue de préserver ou de rétablir la sécurité.
Code de la construction L511-3, L511-1
Code des communes L131-2, L131-7