08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Article L. 13 - Ressources à prendre en considération pour établir l'exceptionnelle gravité de la situation du demandeur - Revenu réel et non revenu imposable des parents.
08-02-03 Il ressort des dispositions de l'article L. 13 du code du service national que seuls peuvent prétendre à la dispense du service national les jeunes gens dont la situation présente une exceptionnelle gravité. Pour l'appréciation de ce caractère d'exceptionnelle gravité, il y a lieu de tenir compte des revenus réels des débiteurs d'aliments, dès lors qu'il n'est pas établi que le revenu imposable de ces derniers ait correspondu au revenu réellement disponible en raison des déductions opérées sur le plan fiscal.
Code du service national L13, L10, L32, R57
Décision ministérielle du 06 janvier 1987 défense décision attaquée confirmation