Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de BordeauxNuméro d'arrêt : CETATEXT000008263861
Date de la décision :
29/10/1987Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
09 ARTS ET LETTRES - Agents artistiques - Licence - Pouvoirs de la commission consultative [article R - du code du travail] - Etendue.
09, 55-03 Avant d'émettre un avis sur une demande de licence d'agent artistique, la commission prévue à l'article R. 762-3 du code du travail a pu légalement faire vérifier par un groupe technique comprenant des membres de ladite commission si le candidat remplissait les conditions exigées et relatives à la moralité, aux modalités d'exercice de son activité et à l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes de spectacle.
PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Agents artistiques - Licence - Pouvoirs de la commission consultative [article R - 762-3 du code du travail] - Etendue.
Références :
Code du travail L762-5, R762-3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1987-10-29;cetatext000008263861