France, Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 1987, CETATEXT000008263861
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008263861Numéro NOR : CETATEXT000008263861

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1987-10-29;cetatext000008263861

Analyses :
09 ARTS ET LETTRES - Agents artistiques - Licence - Pouvoirs de la commission consultative [article R - du code du travail] - Etendue.
09, 55-03 Avant d'émettre un avis sur une demande de licence d'agent artistique, la commission prévue à l'article R. 762-3 du code du travail a pu légalement faire vérifier par un groupe technique comprenant des membres de ladite commission si le candidat remplissait les conditions exigées et relatives à la moralité, aux modalités d'exercice de son activité et à l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes de spectacle.
PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Agents artistiques - Licence - Pouvoirs de la commission consultative [article R - 762-3 du code du travail] - Etendue.
Texte :
Références :
Code du travail L762-5, R762-3Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Fonds documentaire
: Legifrance




