66-07-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - - Délai prévu entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation - Méconnaissance - Illégalité de l'autorisation.
66-07-02-01-02 L'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, qui doit, en vertu de l'article L 321-9 du code du travail, s'assurer des conditions d'application de la procédure de concertation organisée par les articles L 321-4 et L 321-5, est tenue de vérifier que l'employeur a respecté notamment les délais de saisine qui lui étaient imposés tant par l'article L 321-5 du code du travail que par des accords contractuels. L'autorité administrative était dès lors tenue de rejeter une demande d'autorisation de licenciement faite avant l'expiration du délai légal de réflexion.
Code du travail L321-4
Code du travail L321-5
Code du travail L321-8
Code du travail L321-9