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05/01/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008273848

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 05 janvier 1978, CETATEXT000008273848



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008273848
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - - Délai prévu entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation - Méconnaissance - Illégalité de l'autorisation.

66-07-02-01-02 L'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, qui doit, en vertu de l'article L 321-9 du code du travail, s'assurer des conditions d'application de la procédure de concertation organisée par les articles L 321-4 et L 321-5, est tenue de vérifier que l'employeur a respecté notamment les délais de saisine qui lui étaient imposés tant par l'article L 321-5 du code du travail que par des accords contractuels. L'autorité administrative était dès lors tenue de rejeter une demande d'autorisation de licenciement faite avant l'expiration du délai légal de réflexion.


Références :

Code du travail L321-4
Code du travail L321-5
Code du travail L321-8
Code du travail L321-9


Composition du Tribunal
Président : M. Gabolde
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Lopez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1978-01-05;cetatext000008273848 ?
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