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25/10/1979 | FRANCE | N°24193

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 1979, 24193



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 24193
Date de la décision : 25/10/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS DANGEREUX - INCOMMODES - INSALUBRES - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Définition par la nomenclature - Centrale Nucléaire - Permis de construire - Combinaison des 2 législations.

32-01 Il ressort de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 et des débats parlementaires relatifs à cette loi, que seules les installations définies dans la nomenclature des installations classées entrent dans le champ d'application de cette loi. Par conséquent, les Centrales nucléaires en sont exclues. Elles sont cependant soumises à la loi sur la pollution de l'air du 2 Août 1971 et au décret du 11 décembre 1963. Il ressort de tout ceci qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base précède l'obtention du permis de construire les bâtiments constituant une centrale nucléaire. Cependant, en vertu de l'article R. 421-3-2, la demande de permis de construire une centrale nucléaire, doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation des établissements de première et deuxième classe compris dans la demande d'installation nucléaire de base. Cette condition est remplie en l'espèce.

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT - Loi du 10 juillet 1976 - Etude d'impact - [1] Etude d'impact insuffisante - Permis de construire - Centrale nucléaire - [2] Contenu de l'étude d'impact - Permis de construire - Centrale nucléaire.

44[1] E.D.F. était tenue d'assortir le dossier de sa demande de permis de construire une centrale nucléaire, déposé le 6 janvier 1978, de l'étude d'impact conforme aux prescriptions de l'article 2 du Décret 1141 du 12 octobre 1977. Comme l'étude jointe au dossier ne pouvait être considérée, ni par sa consistance, ni par sa présentation comme une étude d'impact au sens de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977, l'arrêté préfectoral accordant le permis de construire doit être annulé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RETRAIT DU PERMIS - Permis ayant donné lieu à des travaux.

44[2] Il appartient au Juge administratif de vérifier si les prescriptions relatives aux études d'Impact ont été respectées et si le Permis délivré, notamment sur le fondement de cette étude ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ou n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, aucune de ces conditions d'annulation ne vicie l'arrêté accordant le permis de construire de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.

68-03-09 Le recours contre un permis de construire une centrale nucléaire, rapporté depuis, mais qui a donné lieu à l'exécution de travaux pendant la période où il était en vigueur, n'est pas devenu sans objet.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code de l'urbanisme L421-1 AL. 3
Code de l'urbanisme R421-1
Code de l'urbanisme R421-3-1
Code de l'urbanisme R421-3-2
Code de l'urbanisme R421-42
Code forestier 157
Code forestier 16
Code forestier 85
Décret du 27 mars 1973
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2 ET ART. 6
LOI 61-842 du 02 août 1961 ART. 1 à ART. 8
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 ART. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Gabolde
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Chabanol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1979-10-25;24193 ?
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