01-05-04-01, 49-05-04-02 Si la délivrance d'une carte de séjour pour études exclut normalement le droit pour l'intéressé d'exercer une activité professionnelle, la circonstance qu'un étranger soit salarié à temps partiel ne lui fait pas automatiquement perdre la qualité d'étudiant. Par suite la décision par laquelle le préfet refuse à un étudiant étranger le renouvellement de sa carte de séjour au motif que l'intéressé aurait, au cours de ses études, occupé une activité salariée - ceci pendant une durée hebdomadaire inférieure à 20 heures, sauf pendant les congés universitaires - et n'aurait plus, de ce fait, la qualité d'étudiant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Décision du 23 mars 1987 commissaire de la République délégué pour la police à Lyon décision attaquée annulation
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8