Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008263918
Date de la décision :
22/03/1990Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Finances - Dépenses obligatoires - Contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire - Recours d'une commune contre la délibération par laquelle un district a refusé d'inscrire à son budget une dépense - Recevabilité - Absence (1).
16-07-02, 18-02-04, 54-01-03 Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, applicables, en vertu de son article 16, aux établissements publics intercommunaux, qui prévoient que les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire doivent être soumises à la chambre régionale des comptes, font obstacle à ce qu'une commune défère au juge de l'excès de pouvoir la délibération par laquelle un district a refusé d'inscrire une dépense à son budget.
- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS - Budgets des districts - Dépenses - Dépenses obligatoires - Contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire - Recours d'une commune contre la délibération par laquelle un district a refusé d'inscrire à son budget une dépense - Recevabilité - Absence (1).
- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - Saisine de la chambre régionale des comptes - Contestation relative à l'inscription d'une dépense obligatoire - Recours contre une délibération d'un district refusant d'inscrire une dépense - Recevabilité - Absence (1) (article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982).
Références :
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 16
1.
Cf. CE, 1989-03-13, Commune de Gardonne, p. 89
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1990-03-22;cetatext000008263918