15-03-01-01, 66-03-02-02 Lorsque le juge administratif est invité à se prononcer sur la compatibilité d'une réglementation interne avec un traité, il lui appartient de rechercher d'office si celle-ci existe ou non en examinant chacune des dispositions dudit traité et non pas au regard seulement des articles expressément invoqués par le requérant. Est rejetée la requête d'une société qui invoque l'incompatibilité d'un arrêté préfectoral, ordonnant la fermeture de certains magasins le dimanche, avec les articles 30 et 85 du traité de Rome, dès lors que cet arrêté n'apparaît pas incompatible avec les objectifs sociaux dudit traité définis en son article 117.
Code du travail L221-17
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 30, art. 85, art. 117