30-01-03-01, 30-02-02-03 En vertu de l'article 4 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance. Ces dispositions s'opposent à une remise d'ordre, pour des repas non consommés, qui n'aurait pas été précédée du règlement total de l'ordre de versement correspondant. Rejet de la requête en annulation d'un refus, auquel était tenue l'administration, d'une remise d'ordre précédée d'une déduction opérée sur le montant de l'ordre de versement, par les parents d'un enfant n'ayant pas fréquenté un établissement scolaire pendant une durée inférieure à quinze jours, d'une somme correspondant à des repas non consommés, alors que le service d'hébergement était assuré.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 85-934 du 04 septembre 1985 art. 4