01-01-02-01, 35, 49-05-04-02 Les clauses des articles 8, 9, 10 de la convention relative aux droits de l'enfant selon lesquelles les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant à la préservation de ses relations familiales, veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays, ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers mais seulement des Etats contractants. En conséquence, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger.
Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4 avenant 1985-12-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York (droits de l'enfant) art. 8, art. 9, art. 10
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
1.
Cf. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1993-03-10, n° 91-11310. 2.
Rappr. CE, 1984-04-20, Ministre délégué chargé du budget c/ Mlle Valton et autre, p. 148, pour la Charte sociale européenne, et CE, Section, 1993-01-29, Mme Bouilliez, p. 15, pour la convention de Vienne du 24 avril 1963.