France, Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2000, 9903392
| Tweeter |
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 9903392Numéro NOR : CETATEXT000008290073

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-04-19;9903392

Analyses :
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.
39-02-02-01 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qu'après discussion avec une ou des entreprises ayant présenté une offre, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public doit non seulement transmettre à l'assemblée délibérante le rapport de la commission, mais également lui faire connaître les motifs du choix de l'entreprise et l'économie générale du contrat dont la conclusion est envisagée. L'autorité habilitée à signer le contrat, qui s'est bornée à transmettre à l'assemblée délibérante le rapport de la commission, ne peut être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la commission.
Texte :
Références :
Code général des collectivités territoriales L1411-5Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Fonds documentaire
: Legifrance




