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§ France, Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2000, 9903392

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Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 9903392
Numéro NOR : CETATEXT000008290073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-04-19;9903392 ?

Analyses :

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

39-02-02-01 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qu'après discussion avec une ou des entreprises ayant présenté une offre, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public doit non seulement transmettre à l'assemblée délibérante le rapport de la commission, mais également lui faire connaître les motifs du choix de l'entreprise et l'économie générale du contrat dont la conclusion est envisagée. L'autorité habilitée à signer le contrat, qui s'est bornée à transmettre à l'assemblée délibérante le rapport de la commission, ne peut être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la commission.


Texte :

Références :

Code général des collectivités territoriales L1411-5


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Lanz
Rapporteur ?: M. Clot
Rapporteur public ?: M. Arbaretaz

Origine de la décision

Date de la décision : 19/04/2000

Fonds documentaire ?: Legifrance

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