France, Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2000, 0000398
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 0000398Numéro NOR : CETATEXT000008267449

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-05-31;0000398

Analyses :
RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Transports routiers de voyageurs - Ligne partiellement affectée au transport d'élèves - Plan départemental des transports.
39-02-02-01 Il résulte des dispositions des articles 7-II et 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (loi d'orientation des transports intérieurs) que l'exploitation d'un service régulier de transport routier non urbain de personnes ne peut être assurée par un département, soit en régie, soit par une entreprise avec laquelle il a passé une convention, que si ce service a été préalablement inscrit au plan départemental, après avis des communes concernées. En conséquence, un département ne peut déléguer l'exploitation d'un service régulier de transport de personnes dès lors qu'une partie substantielle de ce service ne figure pas au plan départemental des transports, même si cette partie se trouve dans un autre département.
Références :
1. Cf. TA de Strasbourg, 1993-06-21, Conseil général de Lorraine. 2. Cf. TA de Lyon, 2000-04-19, Société des autocars Vallier, n° 9904017
Texte :
Références :
Loi 82-1153 1982-12-30 art. 7, art. 29Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Fonds documentaire
: Legifrance




