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16/12/1969 | FRANCE | N°CETATEXT000008248784

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 1969, CETATEXT000008248784


JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES N° 392 ET 393 DES SIEURS X... ET A..., A REJETE LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS EN TANT QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE L'ETAT, ET, AVANT DIRE DROIT SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA VILLE DE MONTPELLIER, A ORDONNE UNE EXPERTISE PAR TROIS EXPERTS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE ; LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 65-29 Z... 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE GENERAL DES IMPO

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SUR LA RESPONSABILITE : - /CONSIDERANT QUE...

JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES N° 392 ET 393 DES SIEURS X... ET A..., A REJETE LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS EN TANT QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE L'ETAT, ET, AVANT DIRE DROIT SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA VILLE DE MONTPELLIER, A ORDONNE UNE EXPERTISE PAR TROIS EXPERTS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE ; LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE DECRET N° 65-29 Z... 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE : - /CONSIDERANT QUE LES SIEURS X... ET A... SOUTIENNENT QUE LES CULTURES DE MELONS QU'ILS AVAIENT ETABLIES EN 1966 SUR LES PARCELLES 180 ET 184 LEUR APPARTENANT RESPECTIVEMENT, PARCELLES SISES A LATTES DANS L'ANCIEN DOMAINE DE MAURIN, ONT ETE RAVAGEES AU COURS DU PRINTEMPS ET DE L'ETE 1966 PAR LES MOUETTES ; QUE, SELON LES REQUERANTES, CES OISEAUX, ATTIRES EN GRAND NOMBRE PAR LA PRESENCE DE LA DECHARGE CONTROLEE INSTALLEE PAR LA VILLE DE MONTPELLIER A PARTIR DU MOIS D'OCTOBRE 1965 A QUELQUES METRES DE LA BORDURE SUD DE LEURS PARCELLES, MAIS EFFRAYES PAR LES OPERATIONS DE DECHARGEMENT ET DE TASSEMENT DES ORDURES EFFECTUEES PLUSIEURS FOIS PAR JOUR LORS DES ARRIVEES DE CAMIONS, AURAIENT CHOISI DE SE POSER, PENDANT LESDITES OPERATIONS, SUR LES PARCELLES PRECITEES ET AURAIENT NON SEULEMENT ENDOMMAGE LES BANDES DE POLYETHYLENE COUVRANT UNE PARTIE DES CULTURES DE MELONS MAIS ENCORE DETRUIT LES JEUNES PLANTES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA VILLE DE MONTPELLIER, LA CREATION DE LA DECHARGE SUSINDIQUEE, QUI A ETE A L'ORIGINE DE L'APPARITION DE NOMBREUX ET IMPORTANTS VOLS DE MOUETTES DANS L'ANCIEN DOMAINE DE MAURIN, DOIT ETRE REGARDEE COMME LA CAUSE EXCLUSIVE TANT DE LA PRESENCE QUOTIDIENNE ET PERMANENTE DESDITS OISEAUX SUR LES PARCELLES CULTIVEES DES REQUERANTS QUE DE LA DESTRUCTION DES RECOLTES DE CES DERNIERS EN 1966 ; QU'EN EFFET, IL RESSORT TANT DU RAPPORT D'EXPERTISE SUSVISE QUE DES PIECES QUI Y SONT ANNEXEES, QUE LES OISEAUX, LES RATS OU AUTRES ANIMAUX NUISIBLES, DONT LA PRESENCE DANS LA ZONE LITIGIEUSE ANTERIEUREMENT A L'INSTALLATION DU DEPOT D'ORDURES MENAGERES DONT S'AGIT N'EST D'AILLEURS PAS ETABLIE, N'AVAIENT PAS CAUSE DE DEGATS AUX CULTURES AVANT LADITE INSTALLATION. QU'EN OUTRE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LES EXPERTS, QUE LES MOUETTES OCCUPAIENT LA PARTIE DE LA DECHARGE OU LES ORDURES MENAGERES ETAIENT DEVERSEES, TASSEES, PUIS RECOUVERTES DE TERRE, C'EST-A-DIRE LA ZONE DITE ACTIVE DE CELLE-CI, CHOISISSAIENT DES SECTEURS DE REPLI PROCHES DE LADITE ZONE ACTIVE ET CAUSAIENT, DANS CES DERNIERS, DURANT LEURS FREQUENTES PERIODES D'ATTENTE, DE NOMBREUX DEGATS EN PICOTANT ET GRATTANT LES CULTURES ;
CONS., DANS CES CONDITIONS, QUE LA VILLE DE MONTPELLIER, B... DE L'OUVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR LA DECHARGE CONTROLEE DONT S'AGIT, DOIT ETRE TENUE, MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE LOURDE ET QUELS QUE SOIENT LES SOINS DONT ELLE AURAIT FAIT PREUVE DANS L'EXPLOITATION DE LA DECHARGE PRECITEE OU DANS LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE CELLE-CI, POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES AYANT RESULTE DE LA DESTRUCTION PAR LES MOUETTES DES CULTURES DE MELONS ENTREPRISES EN 1966 PAR LES REQUERANTS, LESQUELS ONT, PAR RAPPORT A L'OUVRAGE PUBLIC, LA QUALITE DE TIERS ;
CONS. QUE, POUR S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE QU'ELLE A ENCOURUE A L'EGARD DES REQUERANTS Z... FAIT DE LA PRESENCE DE L'OUVRAGE PUBLIC PRECITE, LA VILLE DE MONTPELLIER FAIT VALOIR QUE LES SIEURS X... ET A..., EN ACQUERANT UN TERRAIN ENVIRONNE DE MARAIS, EXPOSE AU RISQUE D'INONDATION ET FREQUENTE PAR DE NOMBREUX RONGEURS, AURAIENT AGI A LEURS RISQUES ET PERILS ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE SUSVISE, D'UNE PART, QUE, SUR UNE PARCELLE VOISINE DU TERRAIN CONCERNE, LA CULTURE DE MELONS A ETE POURSUIVIE SANS AUCUNE DIFFICULTE AVANT 1966 ET A PLUSIEURS REPRISES ; D'AUTRE PART, QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES ETAIENT APTES A LA CULTURE DE MELONS EN PLEINE TERRE AU COURS DE L'ANNEE 1966 ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA VILLE DE MONTPELLIER DOIT ETRE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES AYANT RESULTE POUR LES SIEURS X... ET A... DE LA PRESENCE DE LA DECHARGE CONTROLEE QU'ELLE A INSTALLEE A PROXIMITE DES PARCELLES DE CES DERNIERS ;
SUR LA REPARATION : SUR LE PREJUDICE OUVRANT DROIT A REPARATION : - /CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OUVRAGE PUBLIC INCRIMINE N'A PAS ENTRAINE DE DEPRECIATION DES TERRES VOISINES DE CE DERNIER ET APPARTENANT AUX REQUERANTS ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE, Z... FAIT DE LA PRESENCE DUDIT OUVRAGE, LES CULTURES DE MELONS ETABLIES SUR UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 6 HECTARES PAR LES SIEURS X... ET A... ONT ETE DETRUITES AU COURS DE LA PERIODE VEGETATIVE DE 1966 ET LA RECOLTE DE MELONS A ETE, PAR SUITE, REDUITE A NEANT SUR LES PARCELLES 180 ET 184 ; QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LES REQUERANTS Z... FAIT DE LA DESTRUCTION DE LEURS CULTURES ET DE L'ABSENCE DE RECOLE RESULTANT DE CELLE-CI, PRESENTE UN CARACTERE REEL ET CERTAIN DE NATURE A LEUR OUVRIR DROIT A INDEMNITE. QU'EN REVANCHE, LE PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE ALLEGUE PAR LES SIEURS X... ET A... ET E... DE CE QU'ILS N'AURAIENT PU, EN RAISON DES DEGATS CAUSES PAR LES MOUETTES, GENERALISER SUR 4 HA 1/2 LA TECHNIQUE DE CULTURE DES MELONS SOUS FILM DE POLYETHYLENE APPLIQUEE SUR UNE SUPERFICIE DE 1 HA 1/2, ET OBTENIR AINSI DE MEILLEURS RENDEMENTS A L'HECTARE, NE PRESENTE QU'UN CARACTERE INCERTAIN ET EST INSUSCEPTIBLE DE LEUR OUVRIR DROIT A INDEMNITE ; QU'ENFIN, PRESENTE UN CARACTERE INDIRECT ET NE SAURAIT OUVRIR DROIT A INDEMNITE, LE PREJUDICE QUI AURAIT RESULTE POUR LES REQUERANTS Z... REFUS OPPOSE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI A LEURS DEMANDES DE PRETS, REFUS QUI SERAIT FONDE SUR LA SITUATION CREEE PAR LA VILLE DE MONTPELLIER ;
SUR LE MONTANT DE LA REPARATION : - /CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES REQUERANTS ONT ASSUME DES DEPENSES DE PREPARATION ET DE PLANTATION, EVALUEES PAR LES EXPERTS D... UN HECTARE DE MELONS CULTIVES SOUS FILM DE POLYETHYLENE A 1.680 F ET POUR UN HECTARE PLANTE MAIS NON COUVERT A 1.100 F ; QUE, EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS CULTURAUX COMPLEMENTAIRES, ET, EU EGARD NOTAMMENT AU FAIT QUE LES DEMANDEURS AVAIENT, DES LE 22 AVRIL 1966, FAIT CONSTATER PAR HUISSIER LES DEGRADATIONS CAUSEES PAR LES MOUETTES SUR LEURS PARCELLES 180 ET 184 ET QUE LEDIT HUISSIER AVAIT ESTIME, AU VU DES DETERIORATIONS AFFECTANT LE FILM PLASTIQUE RECOUVRANT LES GRAINES DE MELONS, QUE CELLES-CI PLANTEES LE 15 AVRIL 1966 NE VIENDRAIENT JAMAIS A MATURITE, IL N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE QUE LES SIEURS X... ET A... ONT SUPPORTE LA TOTALITE DES FRAIS CULTURAUX INDISPENSABLES, SELON LES EXPERTS, POUR MENER A BONNE FIN LESDITES CULTURES DE MELONS. QUE, DANS CES CONDITIONS, COMPTE TENU DES DEPENSES GLOBALES QUE LES REQUERANTS ONT EFFECTIVEMENT ENGAGEES, IL SERA FAIT UNE JUSTE EVALUATION DES PERTES GLOBALES QU'ILS ONT SUBIES PAR HECTARE EN RAMENANT LE MONTANT DESDITES PERTES FIXE PAR LES EXPERTS DE 8.116,50 F A 6.716,50 F POUR UN HECTARE DE MELONS CULTIVES SOUS PLASTIQUE ET DE 6.036,75 F A 4.636,75 F POUR UN HECTARE DE MELONS PLANTES MAIS NON COUVERTS ; QUE, EN CONSEQUENCE, LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... DE LA DESTRUCTION DES CULTURES DE MELONS QU'IL AVAIT ENTREPRISES SUR UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES, DONT 1 HA 1/2 AVAIT ETE REVETU DE FILM PLASTIQUE, DOIT ETRE FIXE A LA SOMME DE 17.029,87 F ; QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR MAITRE Z... FAIT DE LA DESTRUCTION DES CULTURES DE MELONS QU'IL AVAIT ETABLIES SUR UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES DOIT ETRE FIXE A LA SOMME DE 13.910,25 F ;
CONS., EN OUTRE, QUE LES CONSTATS D'HUISSIER DRESSES LE 22 AVRIL 1966 ET LE 15 JUILLET 1966 N'ONT PAS ETE INUTILES A LA SOLUTION DU LITIGE ; QUE LES FRAIS AINSI ENGAGES, QUI SE SONT ELEVES A LA SOMME GLOBALE DE 200 F, DOIVENT ETRE REMBOURSES AUX SIEURS X... ET A... ;
CONS., ENFIN, QUE DES LORS QUE LA VILLE DE MONTPELLIER N'A PAS FAIT PREUVE EN L'ESPECE DE MAUVAIS VOULOIR, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER LA CONDAMNATION DE CETTE DERNIERE A LEUR VERSER LA SOMME DE 10.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI AURAIT RESULTE POUR EUX DES FRAIS QU'ILS AURAIENT EXPOSES EN VUE D'ETABLIR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA VILLE DE MONTPELLIER DOIT ETRE CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR X... LA SOMME DE 17.129,87 F ET AU SIEUR A... LA SOMME DE 14.010,25 F ;
SUR LES INTERETS : - /CONS. QUE LES SOMMES ALLOUEES AU SIEUR X... ET AU SIEUR MAITRE C... INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER Z... 28 JUIN 1966, DATE D'ENREGISTREMENT DE LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LES DEPENS DE L'INSTANCE : - /CONS. QUE LA VILLE DE MONTPELLIER, QUI N'AVAIT FAIT AUCUNE OFFRE D'INDEMNISATION, SUPPORTERA LES ENTIERS DEPENS DE L'INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS DE L'EXPERTISE ; ... VILLE DE MONTPELLIER CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR X... LA SOMME DE 17.129,87 F ET AU SIEUR A... LA SOMME DE 14.010,25 F, AUGMENTEES DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER Z... 28 JUIN 1966 ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE L'INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS DE L'EXPERTISE, MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE MONTPELLIER .


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008248784
Date de la décision : 16/12/1969
Sens de l'arrêt : Indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Dommages aux cultures causés par des animaux attirés par la présence d'une décharge publique.

67-03-03-01 Installation d'une décharge publique par la ville de Montpellier ayant attiré d'importants vols de mouettes ayant causé des dégâts aux cultures avoisinantes. Pas de dépréciation de la valeur des terres mais préjudice résultant des pertes de culture.


Composition du Tribunal
Président : M. Granger
Rapporteur ?: Mlle Tatessian
Rapporteur public ?: M. Meyerhoeffer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1969-12-16;cetatext000008248784 ?
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