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26/01/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008290873

France | France, Tribunal administratif de Papeete, 26 janvier 1988, CETATEXT000008290873



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Papeete
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008290873
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES - Elections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française - (1) Election du président de l'assemblée - (2) Election du bureau de l'assemblée.

28-07-03(1) En admettant même que le deuxième vice-président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ait présidé à tort, la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du président de l'assemblée, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité de cette élection dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ait pu avoir pour effet de favoriser l'élection de tel ou tel candidat.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

28-07-03(2) La circonstance que la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du bureau de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ait été, à tort, présidée par le doyen d'âge, n'entâche pas d'irrégularité cette élection dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette présidence par le doyen d'âge ait constitué une manoeuvre susceptible d'avoir une influence sur le résultat du scrutin.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

46-01-01-02 En application du règlement intérieur de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et en l'absence d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un principe général du droit contraire, la suppléance du président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, absent ou empêché, incombe à l'un quelconque des vice-présidents. Le deuxième vice-président pouvait donc régulièrement convoquer l'assemblée en séance.

54-01-01-02 Une convocation à une séance de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.papeete;arret;1988-01-26;cetatext000008290873 ?
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