28-04-05-04-02-01, 28-08-05-03 Dans la commune de Bora Bora (Iles Sous le Vent), la distribution aux électeurs, dans des proportions importantes, de bulletins de vote portant des signes de reconnaissance a été établie par la communication, au tribunal, des bulletins litigieux, regardés comme valables par le bureau de vote, mais qui avaient été conservés à l'issue du scrutin par le gendarme faisant fonction d'huissier de justice. La manoeuvre, ainsi établie, a porté atteinte au secret du vote et à la liberté des électeurs et doit entraîner, non pas la rectification des résultats de l'élection dès lors que les bulletins en cause n'ont pas été annexés au procès-verbal mais l'annulation, dans leur ensemble, des opérations électorales.
28-08-05-04-03 Les manoeuvres à raison desquelles les opérations électorales de Bora Bora ont été annulées n'ont pu produire leur plein effet et altérer la sincérité du scrutin qu'en raison de ce que le bureau de vote s'est abstenu d'annuler des bulletins comportant des causes manifestes d'annulation. Ces graves irrégularités ont conduit le tribunal à décider de suspendre les mandats des candidats élus et, d'office, de communiquer le dossier au procureur de la République et de demander au président du tribunal de première instance de Papeete de désigner le président du bureau de vote appelé à siéger lors des élections consécutives à l'annulation prononcée.
Code électoral L250-1, L117-1, L118-1
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977 art. 20