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04/06/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008247636

France | France, Tribunal administratif de Paris, 04 juin 1980, CETATEXT000008247636



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247636
Date de la décision : 04/06/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Police des étrangers - Ecrits de provenance étrangère [art - 14 de la loi du 29 juillet 1881] - Application à un écrit de provenance non étrangère.

01-04-02, 49-05-04[1], 53-01[1] En vertu des dispositions de l'article 14 modifié de la loi du 29 juillet 1881 l'interdiction par le ministre de l'Intérieur peut frapper les écrits, périodiques ou non, rédigés soit en langue étrangère soit en langue française, s'ils sont de provenance étrangère. La notion de provenance étrangère ne se réfère pas dans ce texte au critère de la nationalité de l'auteur. Elle résulte de la conjonction d'un certain nombre de facteurs tenant notamment à la nationalité de l'auteur, au fait que l'ouvrage a été rédigé à l'aide d'une documentation d'origine étrangère et révèle une inspiration étrangère. Il appartient au juge administratif d'apprécier, eu égard à ces critères, si l'ouvrage qui a fait l'objet d'une interdiction doit être regardé comme de provenance étrangère, indépendamment du seul critère tiré de la nationalité étrangère de l'auteur.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Ecrits de provenance étrangère [art - 14 de la loi du 29 juillet 1881] - [1] Notion - [2] Interdiction d'un écrit de provenance non étrangère - Violation de la loi.

01-04-02, 49-05-04[2], 53-01[2] Un ouvrage, écrit en langue française imprimé et édité en France, qui a eu pour objet de décrire une expérience vécue par son auteur, d'origine et de culture françaises, bien qu'il n'ait plus la nationalité française et dont il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'il ait été rédigé à l'aide d'une documentation étrangère ni qu'il révèle une inspiration étrangère ne peut être regardé comme de provenance étrangère. Annulation de l'interdiction prononcée par le ministre de l'Intérieur.

PRESSE - REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE - Ecrits de provenance étrangère [art - 14 de la loi du 29 juillet 1881] - [1] Notion - [2] Interdiction d'un écrit de provenance non étrangère - Violation de la loi.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1976 Intérieur Decision attaquée Annulation
Décret du 06 mai 1939
Décret du 19 juin 1962
LOI du 29 juillet 1881 ART. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau
Rapporteur ?: M. Reinach
Rapporteur public ?: M. Héliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1980-06-04;cetatext000008247636 ?
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