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§ France, Tribunal administratif de Paris, 24 avril 1998, 9600626

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de puvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 9600626
Numéro NOR : CETATEXT000008284438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1998-04-24;9600626 ?

Analyses :

RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - INDEMNITES - Indemnité de fonctions du conseiller municipal titulaire d'une délégation de fonction accordée par le maire sur le fondement de l'article L - 122-9 du code des communes (2ème alinéa de l'article L - 2122-18 du code général des collectivités territoriales).

135-02-01-02-03-04 L'indemnité de fonctions des conseillers municipaux auxquels le maire a accordé une délégation régie par l'article L. 122-11 du code des communes (1er alinéa de l'article 2122-18 du C.G.C.T.) en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints eux-mêmes titulaires de délégations, est prélevée sur le total des indemnités versées au maire et aux adjoints (5ème alinéa de l'article L. 123-6 du code des communes et de l'article L. 2123-24 du C.G.C.T.). Ces dispositions ne s'appliquent pas, en revanche, à l'indemnité de fonctions d'un conseiller municipal bénéficiaire de la délégation de fonctions retirée à un adjoint qui n'a pas démissionné (délégation alors régie par l'article L. 122-9 du code des communes). Dans ce cas, le montant de l'indemnité du conseiller municipal concerné est uniquement régi par le 1er alinéa de l'article L. 123-6 du code des communes (1er alinéa de l'article L. 2123-24 du C.G.C.T.) et ne minore pas le total des indemnités versées au maire et aux adjoints demeurant titulaires d'une délégation de fonctions.

Références :


1. Comp. TA Nice, 1993-06-22, Préfet du Var, n° 93605


Texte :

Références :

Code des communes L122-9, L122-11, L123-6
Code général des collectivités territoriales L2122-18, L2123-24


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : Mme Cocheme
Rapporteur ?: M. Tournier
Rapporteur public ?: M. Koster

Origine de la décision

Date de la décision : 24/04/1998

Fonds documentaire ?: Legifrance

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