Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ France, Tribunal administratif de Pau, 24 juin 1980, CETATEXT000008246127

Imprimer

Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246127
Numéro NOR : CETATEXT000008246127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1980-06-24;cetatext000008246127 ?

Analyses :

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - Vente ambulante ou colportage sur le domaine public - Absence de régime particulier d'autorisation.

14-01-01-01, 16-03-01-01 L'exercice d'une activité de vente ambulante ou de colportage sur le domaine public ou la voie publique par un commerçant ambulant ayant souscrit la déclaration prévue par la loi du 3 janvier 1969 ne peut être subordonnée à la délivrance d'une autorisation, celle-ci n'étant exigée que pour les concessions privatives exclusives et à demeure d'une portion déterminée de ce domaine. Toutefois il appartient au maire de prendre, sur la base de l'article L. 131 du Code des communes, les mesures qui seraient nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'exercice de telles activités sur les voies publiques et sur les plages pourrait présenter pour la sécurité et la tranquillité publiques.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - USAGE DES POUVOIRS DE POLICE - Faculté de réglementer la vente ambulante ou le colportage sur les voies publiques ou le domaine public.


Texte :

Références :

Arrêté municipal 1970-06-30 Seignosse
Code des communes L131-1
Code des communes L131-2
Code des communes L131-3
Code des communes L131-4
Décision 1980-01-07 Seignosse Decision attaquée Annulation
LOI 69-3 1969-01-03 ART. 1


Publications :

RTFTélécharger au format RTF

Composition du Tribunal :

Président : M. Darot
Rapporteur ?: M. Darot
Rapporteur public ?: Mlle Villetorte

Origine de la décision

Date de la décision : 24/06/1980

Fonds documentaire ?: Legifrance

Legifrance
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.