La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008293735

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 19 avril 1989, CETATEXT000008293735



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008293735
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Absence - Somme correspondant à une garantie d'emprunt dont l'extinction est sérieusement contestée.

16-04-01-01-01, 18-01-04-02 Garantie de la commune de Rochefort-sur-Mer donnée à un emprunt destiné à financer des travaux d'aménagement d'un ensemble hôtelier. L'engagement de caution prévoyait que la délivrance du certificat de conformité relatif à cet ensemble immobilier entraînerait l'extinction immédiate de la garantie de la commune. Le maître d'ouvrage avait retardé abusivement la délivrance dudit certificat, prolongeant ainsi l'engagement de la commune. L'organisme prêteur ayant saisi la chambre régionale des comptes d'une demande tendant à ce que celle-ci mette en demeure la commune d'inscrire à son budget la somme correspondant à la caution accordée, la commune avait fait valoir qu'elle n'était plus tenue à l'égard du prêteur, étant donné l'intervention du certificat de conformité et l'attitude du maître d'ouvrage ayant retardé sa délivrance. C'est à bon droit que la chambre régionale, ayant déduit de l'existence de cette contestation sérieuse l'absence de dette exigible constituant une dépense obligatoire au sens de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, a rejeté la demande.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Mise en demeure d'inscrire au budget d'une commune une dépense obligatoire - Caractère de dette exigible - Absence - Obligation sérieusement contestée par la commune.


Références :

Avis 88-01855 du 14 avril 1988 chambre régionale des comptes de Poitou-Charente décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Composition du Tribunal
Président : Mme Tatessian
Rapporteur ?: Mme Tatessian
Rapporteur public ?: M. de Sevin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1989-04-19;cetatext000008293735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award