66-08,RJ1 TRAVAIL - PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION - [ord. du 17 juillet 1967] - Accords de participation - Accords dérogatoires - Caisses d'épargne - Refus d'homologation - Participation assise sur les charges de l'entreprise.
66-08 Il résulte de l'article 5 de l'ordonnance du 17 août 1967 que les accords dérogatoires doivent respecter le principe selon lequel le droit des salariés à participer aux fruits de l'expansion des entreprises est déterminé en fonction des bénéfices et des droits réalisés par celle-ci. L'accord prévoyait que pour déterminer les droits des salariés le montant de la réserve spéciale de participation était calculé subsidiairement d'après le montant des salaires. En estimant que cette formule subsidiaire, qui revenait à asseoir la participation sur les charges de l'entreprise, était contraire aux principes posés par le législateur, le ministre a fait une exacte application de l'ordonnance du 17 août 1967 [RJ1].
Décret 67-112 du 19 décembre 1967
Ordonnance du 17 août 1967 art. 5, art. 16
1. CONF. Conseil d'Etat 1973-03-16 ministre du travail c/ caisse d'épargne de Limoges