La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1979 | FRANCE | N°CETATEXT000008291721

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 24 avril 1979, CETATEXT000008291721



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008291721
Date de la décision : 24/04/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Délai pour statuer sur la demande - Portée.

66-07-02-02 En vertu des articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; à défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Ces dispositions n'autorisent pas le directeur départemental du travail à prolonger le délai maximum de quatorze jours prévu par les textes en subordonnant son accord aux résultats d'une enquête complémentaire. Par suite, la décision de refus d'autorisation intervenue à l'issue de cette enquête, après expiration du délai de quatorze jours, est entachée d'incompétence.


Références :

Code du travail L321-9
Code du travail R321-8 AL. 2, 3 et 4


Composition du Tribunal
Président : M. Desmarescaux
Rapporteur ?: M. Duvillard
Rapporteur public ?: M. Sant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1979-04-24;cetatext000008291721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award