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§ France, Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 1992, CETATEXT000008287647

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Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287647
Numéro NOR : CETATEXT000008287647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1992-12-30;cetatext000008287647 ?

Analyses :

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Cas dans lequel l'organe consultatif a estimé incomplet le dossier qui lui était soumis et recommandé un sursis à statuer - Obligation de le consulter à nouveau une fois le dossier complété.

01-03-02-08, 40 En vertu des dispositions combinées des articles 5 et 25 du décret du 18 juin 1980, le préfet, saisi d'une déclaration d'ouverture de travaux miniers entrepris dans la circonscription d'un port autonome doit, avant de statuer sur les conditions auxquelles seront soumis ces travaux, réunir la commission instituée par l'article 18, III, du décret du 7 mai 1980, afin de recueillir son avis sur le programme de travaux qui lui est soumis par le pétitionnaire. Lorsque cette commission, réunie à la demande du préfet, s'est bornée à estimer qu'une mesure de sursis à statuer devait être envisagée sur la déclaration d'ouverture de travaux sur laquelle elle était consultée, au motif qu'un complément d'information fourni par le pétitionnaire lui apparaissait nécessaire afin de mieux apprécier la situation du milieu, les mesures prises pour limiter l'impact des travaux sur la faune et la flore pendant l'extraction et les effets à plus ou moins long terme de cette dernière et qu'au vu de cette suggestion le préfet a décidé de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de fournir un complément d'information, il ne peut légalement au vu des documents complémentaires fournis par le pétitionnaire, fixer les conditions auxquelles seraient soumis les travaux sans saisir à nouveau la commission du dossier complet afin qu'elle puisse donner son avis sur le programme des travaux envisagés.

40 MINES ET CARRIERES - Prospection et exploitation de substances minérales contenues dans les fonds marins du domaine public maritime - Exécution de travaux à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome - Décision du préfet sur les conditions des travaux (art - 25 du décret n° du 18 juin 1980) - Procédure - Consultation de la commission instituée par l'article 18 - III - du décret n° 80-330 du 7 mai 1980 par le préfet saisi d'une déclaration d'ouverture de travaux (art - 5 et 25 du décret du 18 juin 1980) - Commission ayant estimé incomplet le dossier qui lui était soumis et recommandé un sursis à statuer - Obligation de la consulter à nouveau une fois le dossier complété.


Texte :

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code minier 2
Décret 80-330 1980-05-07 art. 10-3, art. 18
Décret 80-470 1980-06-18 art. 5, art. 25
Loi 76-646 1976-07-16


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Panazza
Rapporteur ?: M. Panazza
Rapporteur public ?: M. Lapouzade

Origine de la décision

Date de la décision : 30/12/1992

Fonds documentaire ?: Legifrance

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