France, Tribunal administratif de Rouen, 04 juin 1996, 95476
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 95476Numéro NOR : CETATEXT000008287910

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1996-06-04;95476

Analyses :
RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES - Impossibilité pour l'administration d'opposer à la loi des principes du traité de Maastricht et des dispositions de la directive du Conseil n° 82-501 du 24 juin 1982 qui n'ont été ni intégrés - ni transposées en droit interne.
15-03-04, 44-02-02-01 Si l'article 130 R2 du traité sur l'Union européenne qui pose, en matière de politique communautaire de l'environnement, les principes de précaution, d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement a été intégré dans la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et si l'article 3 de la directive du 24 juin 1982, qui permet aux Etats membres d'imposer au fabricant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement a été transposé par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, ces intégrations et transcriptions n'ont introduit en droit interne aucune disposition permettant au préfet d'imposer au futur exploitant d'une installation soumise à déclaration des prescriptions spéciales préalablement à l'ouverture de l'établissement concerné. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, et en tout état de cause, opposer aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, qui lui interdisaient d'imposer à la Société Intertitan Emporiki Diethnis des prescriptions spéciales pour son installation de stockage et de distribution de ciment préalablement à la mise en exploitation de celle-ci, les principe et obligation de prévention édictés à l'article 130 R2 du traité de Maastricht et à l'article 3 de la directive du 24 juin 1982. (Annulation).
RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Impossibilité pour l'administration d'opposer à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 des principes du traité de Maastricht et des dispositions de la directive du Conseil n° 82-501 du 24 juin 1982 qui n'ont été ni intégrés - ni transposées en droit interne.
Références :
1. Cf. CE Section 1995-06-23 S.A. Lilly-France, n° 149226
Texte :
Références :
CEE Directive Conseil 82-501 1982-06-24 art. 3Loi 76-663 1976-07-19
Loi 86-20 1986-03-01
Loi 95-101 1995-02-02
Traité 1992-02-07 Maastricht art. 130 R2
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Fonds documentaire
: Legifrance




