24-01-01-02-02-01, 27-01-01-02, 46-01 Un cours d'eau qui a une source et un écoulement permanent sur la majeure partie de son cours est une rivière au sens de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat et non une ravine facilitant l'écoulement des eaux pluviales même si son débouché sur la mer n'est en eau que de façon intermittente en raison des infiltrations et des pompages effectués en amont.