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27/05/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008289225

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 1993, CETATEXT000008289225



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008289225
Date de la décision : 27/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE - Obligation de respecter l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 en cas d'abrogation d'un arrêté d'assignation à résidence (non).

49-05-04-025-01 La décision d'abroger un arrêté d'assignation à résidence, qui avait été prise sur un fondement autre que l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pas, en raison des nécessités de l'ordre public, à être précédée d'une procédure permettant à l'intéressé de présenter des observations orales tel que prévu à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION DES ARRETES D'EXPULSION - Réouverture du délai de recours contre l'arrêté d'expulsion en cas d'abrogation d'un arrêté d'assignation à résidence qui avait été pris pour des motifs étrangers à ceux prévus à l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

49-05-04-03-08 Si la mesure d'assignation à résidence édictée en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constitue une mesure provisoire ne créant pas de droits pour l'intéressé, une telle mesure doit être justifiée par l'impossibilité pour l'étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion de quitter le territoire français. Une décision qui n'est pas justifiée par une telle impossibilité ne peut être regardée comme fondée sur l'article 28 sus-évoqué de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Quant une telle mesure a en réalité pour objet d'autoriser l'étranger expulsé à maintenir son séjour en France à titre précaire, la décision mettant fin à ladite assignation à résidence doit être analysée comme une décision de mettre fin à la suspension de l'arrêté d'expulsion en raison du comportement de l'intéressé. Elle constitue dès lors une mesure modifiant sa situation. Dans ces conditions, la notification à l'étranger de la mesure d'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence ouvre à l'intéressé un nouveau délai de recours pour attaquer l'arrêté d'expulsion.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: Mme Mazzega
Rapporteur public ?: Mme Hugodot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1993-05-27;cetatext000008289225 ?
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