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29/12/1995 | FRANCE | N°881633

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 29 décembre 1995, 881633



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 881633
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS -Territorialité de l'impôt - Charge de la preuve - Commissions versées à un intermédiaire panaméen pour le compte d'une succursale italienne.

19-04-01-04-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 209-1 du code général des impôts et 39-1-1° du même code que lorsqu'une société, dont le siège est en France exerce, dans un établissement situé hors de France, une activité distincte, elle ne peut pas tenir compte, pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, des charges se rapportant à l'exploitation située à l'étranger. En vertu des règles qui gouvernent la charge de la preuve, il appartient toujours au contribuable de justifier de la correcte transcription comptable d'une écriture de charge et du principe même de sa déductibilité ; par suite, une entreprise exerçant une activité distincte à l'étranger doit établir que les charges portées en déduction de ses résultats en France se rattachent à une activité exercée en France au sens de l'article 209-1 du code général des impôts précité. La société Bevaloid avait pris en charge des commissions versées à une société panaméenne qui était intervenue dans le cadre de l'obtention de marchés au profit de sa succursale italienne. La société soutenait que ces charges étaient imputables à l'établissement français dès lors qu'elles avaient contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé en France et permis une meilleure rentabilité. Le tribunal a jugé que la société requérante ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, en l'absence de tout contrat en factures suffisamment détaillées, et alors que l'expertise ordonnée par le tribunal a fait apparaître que la succursale italienne ne commercialisait pas exclusivement ses produits, que l'intervention de l'intermédiaire panaméen a porté sur des matières issues de sa fabrication et de ce fait, participé directement au développement de ses propres activités exercées en France au sens de l'article 209-1 du code général des impôts précité.


Références :

CGI 209-1
CGI 39-1°


Composition du Tribunal
Président : M. Kintz
Rapporteur ?: Mme Le Montagner
Rapporteur public ?: M. Miet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1995-12-29;881633 ?
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