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29/12/1995 | FRANCE | N°941838

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 29 décembre 1995, 941838



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 941838
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Permis de stationnement - Autorisation - Compétence du maire - Erreur manifeste d'appréciation (non).

24-01-02-01-01-01 En refusant de procéder à l'abrogation de l'autorisation d'installer un étalage de fruits et légumes délivrée à M. Medroumi le 15 avril 1994 par le motif tiré de ce qu'il n'avait pas, par le biais d'une sanction disproportionnée, à se substituer à l'autorité préfectorale, l'adjoint au maire de la ville de Strasbourg ne saurait être regardé comme s'étant désaisi du pouvoir qui lui appartient de refuser une occupation privative du domaine public à raison des nécessités de l'intérêt général, dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne lui est pas fait obligation de veiller au respect des dispositions applicables en Alsace Moselle et relatives à la fermeture des commerces les dimanches et jours fériés ; il ne ressortait pas en l'espèce des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux produits par le requérant, que l'étalage litigieux, implanté le long de la façade de l'immeuble sis 1 rue de Verdun à Strasbourg sur une largeur de 1,20 m et une hauteur de 0,80 m aurait entravé l'accès audit immeuble et, par suite, porté atteinte aux droits de riverain du requérant ; qu'il n'est pas établi que cette installation se serait déployée au-delà des limites autorisées ; que les troubles allégués par le requérant, consistant en allées et venues permanentes de clients et en un encombrement causé par des véhicules stationnant en double file, sont davantage imputables à l'exploitation du magasin lui-même qu'à la seule présence de l'étalage ; que la preuve n'est pas rapportée que cet étalage aurait en lui-même aggravé ou rendu dangereuses les conditions de circulation des piétons ou des véhicules ; que, dès lors, la seule circonstance que M. Medroumi ne respecte pas les prescriptions de la réglementation relative à la fermeture obligatoire des commerces les dimanches et jours fériés ne sauraient suffire à regarder les décisions querellées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. Kintz
Rapporteur ?: Mme Le Montagner
Rapporteur public ?: M. Miet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1995-12-29;941838 ?
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