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20/02/1998 | FRANCE | N°94502

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 1998, 94502



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : 94502
Date de la décision : 20/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT -Personnes assujetties - Propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement effectif.

68-024-07 La participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique, que la commune peut réclamer aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout et devant être raccordés au réseau d'assainissement, est due par le propriétaire de l'immeuble au moment du raccordement effectif. Par suite, en cas de vente d'un immeuble non encore raccordé, c'est le nouvel acquéreur qui devra supporter la participation réclamée par la commune après le raccordement effectif, alors même que l'ancien propriétaire s'était engagé auprès de l'acquéreur à faire effectuer le raccordement. Cet engagement, qui concerne les rapports entre deux personnes privées, n'est pas opposable à la commune dès lors que le fait générateur de la participation est le raccordement effectif de l'immeuble.


Références :

Code de la santé publique L35-4


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazzega
Rapporteur ?: M. Dayan
Rapporteur public ?: M. Pommier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1998-02-20;94502 ?
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