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17/01/1995 | FRANCE | N°94-2359

France | France, Tribunal administratif de Toulouse, 17 janvier 1995, 94-2359



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'arrêt : 94-2359
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Absence - Requête au fond irrecevable en raison de la méconnaissance par le requérant de l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme (1).

54-03-03-02-01, 68-06-01, 68-06-02-02 En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'auteur du recours contentieux à l'encontre d'un document ou d'une autorisation d'urbanisme est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier ce recours à l'auteur de l'acte attaqué et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans un délai de 15 jours francs à compter du recours. Une notification tardive de la requête en annulation, en méconnaissance de ces dispositions, entraînant son irrecevabilité doit faire regarder comme mal fondée la requête à fin de sursis à exécution dirigée simultanément contre cet acte.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée - Méconnaissance des prescriptions de l'article L - 600-3 - Conséquence - Rejet de la demande de sursis (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS - Rejet de la demande de sursis dès lors que la requête au fond n'a pas été présentée dans les conditions prévues par l'article L - 600-3 du code de l'urbanisme (1).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Décret 94-701 du 16 août 1994
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 3

1.

Rappr. CE, 1977-07-22, Loukil, p. 928 ;

CE, 1979-03-28, Société Carrières et Sablières des Iles, p. 839


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: Mme Flecher-Bourjol
Rapporteur public ?: M. Mum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1995-01-17;94.2359 ?
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