66-05-02, 66-07-01-01-01 Il ressort des dispositions des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail que si les représentants du personnel élus, réintégrés dans leur emploi après annulation de la décision administrative autorisant leur licenciement, sont réintégrés dans leur mandat dans le cas où l'institution à laquelle ils appartiennent n'a pas été renouvelée, la réintégration des délégués syndicaux dans leur emploi n'entraîne pas leur réintégration de plein droit dans leur mandat ; il en est de même lorsque la réintégration fait suite à un licenciement prononcé sans autorisation de l'autorité administrative compétente. En l'espèce, la réintégration dans son emploi, ordonnée par le conseil des prud'hommes, d'un salarié, désigné en tant que délégué syndical avant son premier licenciement, n'a pas entraîné la réintégration de plein droit de ce salarié dans son mandat. Par suite, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que ce salarié ne bénéficiait pas, à la date de son second licenciement, des dispositions protectrices du premier alinéa de l'article L. 412-18 du code du travail.