La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1997 | FRANCE | N°972625

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 1997, 972625



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 972625
Date de la décision : 23/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.

37-05, 54-06-07-008 L'exécution d'une ordonnance, prise sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui a annulé la décision par laquelle la commission d'appel d'offres a décidé de retenir une société pour la passation d'un marché et a enjoint à une collectivité publique de se conformer à ses obligations de mise en concurrence et d'un jugement, qui annule la seconde décision de la commission d'appel d'offres et, par voie de conséquence, la décision de conclure ledit marché, implique nécessairement que la collectivité mette fin au marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

39-04-01 Nullité d'un marché résultant de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres a décidé de retenir une société pour la passation dudit marché, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de conclure ledit marché, eu égard au motif de cette annulation.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE.

39-08-03 Pouvoir du juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'exécution, d'une part, d'une ordonnance, prise sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel, ayant enjoint à une collectivité publique de se conformer à ses obligations de mise en concurrence dans le cadre de la procédure de passation d'un marché, et, d'autre part, du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres a décidé de retenir une société pour la passation dudit marché, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de conclure ledit marché, d'enjoindre à la collectivité de saisir le juge du contrat afin qu'il déclare la nullité d'un marché.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.

54-03-05 L'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet au président du tribunal administratif de prendre des ordonnances, qui, en tant qu'elles annulent pour excès de pouvoir des décisions se rapportant à la passation d'un marché public, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.

54-06-06-01-02 L'autorité de la chose jugée s'attache aux ordonnances prises sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'elles annulent pour excès de pouvoir des décisions se rapportant à la passation d'un marché public.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

54-06-06-01-03 L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance, prise sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui annule pour excès de pouvoir la décision d'une commission d'appel d'offres au motif que la société retenue n'avait pas justifié de la conformité de ses matériels aux normes citées dans le cahier des clauses techniques particulières applicable, fait obstacle à ce que la commission d'appel d'offres retienne à nouveau ce candidat dès lors qu'il n'a produit aucun document justifiant que son matériel était conforme auxdites normes.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22


Composition du Tribunal
Président : Mme Simon
Rapporteur ?: Mme Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Krulic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1997-10-23;972625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award