01-09-02-01, 61-07-01-03-01-01 L'arrêté du 9 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé fixant, sous la forme d'une fourchette, l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse en centre de l'insuffisance rénale chronique des adultes est resté en vigueur, nonobstant l'entrée en vigueur de l'article R. 712-7 du Code de la santé publique (solution implicite). Aux termes de l'article R. 712-7 du Code de la santé publique, issu du décret du 31 décembre 1991 : "La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région (...) 3° Par région : (...) b) pour les équipements matériels lourds (...). Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région". Il suit de là que l'arrêté du 9 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse en centre de l'insuffisance rénale chronique des adultes dans la fourchette de 40 à 45 postes par million d'habitants, qui n'est pas incompatible avec les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1991, n'a pas été implicitement abrogé lors de l'entrée en vigueur desdites dispositions. Il peut donc servir de base légale à une décision ministérielle refusant une autorisation d'installation d'un matériel du type susmentionné nonobstant l'absence du préfet de région fixant l'indice régional des besoins.
Code de la santé publique R712-7