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09/04/1998 | FRANCE | N°97951;972505

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 09 avril 1998, 97951 et 972505


Vu 1°) sous le n° 97951, la requête, enregistrée le 5 mars 1997, présentée par Mme Esther Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé son inscription au concours de recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil :
Vu 2°) enregistrée comme ci-dessus le 4 avril 1997, sous le n° 972505, la requête, présentée par Mme Y... ; Mme Y... demande que le tribunal annule la d

écision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeu...

Vu 1°) sous le n° 97951, la requête, enregistrée le 5 mars 1997, présentée par Mme Esther Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé son inscription au concours de recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil :
Vu 2°) enregistrée comme ci-dessus le 4 avril 1997, sous le n° 972505, la requête, présentée par Mme Y... ; Mme Y... demande que le tribunal annule la décision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé son inscription au concours de recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et l'Union européenne ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 13 mars 1998 :
- Mme SANSON, Conseiller, en son rapport;
- X... MARION pour le Rectorat de Versailles, en ses observations,
- M. COIFFET, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,

Considérant que les requêtes n° 97951 et n° 972505 présentées par Mme Y... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 972505 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de cette requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis introduit dans la loi susvisée du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : "Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques (...). Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs (..). Les conditions d'application du présent décret sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 mai 1991, portant dispositions statutaires applicables, notamment, au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale : "Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés : a) lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ; b) lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, de recevoir et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les attributions des ouvriers d'entretien et d'accueil sont séparables de l'exercice de la souveraineté et ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 imposaient à l'administration l'obligation de prendre les mesures statutaires nécessaires à l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, ni le décret modifié susvisé du 30 novembre 1992 pris pour l'application, en ce qui concerne l'éducation nationale, de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, ni le décret précité du 14 mai 1991 ne comportaient de dispositions ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil ; que ces décrets sont, dans cette mesure, entachés d'illégalité ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à exciper de cette illégalité pour soutenir que la décision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé son inscription au concours de recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil est, elle-même, illégale et à en demander l'annulation ;
Sur la requête n° 97951 :
Considérant que, par le présent jugement, la décision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé l'inscription de Mme Y... au concours de recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil est annulée ; que par suite, les conclusions de la requête susmentionnée sont devenues sans objet ;
Article 1er : La décision du 3 mars 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé l'inscription de Mme Y... au concours de recrutement dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 97951.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 97951;972505
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF - Corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement - Ouverture aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne - Absence - Illégalité du décret du 14 mai 1991.

30-01-02-02, 36-03-01-005, 54-07-01-04-04-02 Décret du 14 mai 1991 portant statut particulier des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale n'ayant pas été modifié, en application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du 26 juillet 1991, pour permettre l'accès à ce corps des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Illégalité, dans cette mesure, de ce décret dès lors que les attributions des membres du corps ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Illégalité, par voie de conséquence, de la décision refusant à une ressortissante portugaise l'accès à ce corps au motif qu'elle n'a pas la nationalité française.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE - Ouverture aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne de certains emplois dans la fonction publique d'Etat française (art - 5 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Absence - Corps des ouvriers d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale - Illégalité du décret du 14 mai 1991 - Existence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - Refus à une Portugaise de l'accès à un corps d'agents d'entretien et d'accueil de la fonction publique d'Etat française - Illégalité du décret portant statut de ce corps invoquée par voie d'exception en tant qu'il ne prévoit pas son ouverture aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne - par application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983.


Références :

Décret 91-462 du 14 mai 1991
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5 bis
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Composition du Tribunal
Président : M. Dacre-Wright
Rapporteur ?: Mme Sanson
Rapporteur public ?: M. Coiffet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1998-04-09;97951 ?
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