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10/04/1998 | FRANCE | N°97654

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 1998, 97654


Vu, enregistrée au greffe le 17 février 1997, sous le n° 97654, la requête présentée pour Mme X... demeurant ... - 95110 - par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, tendant à ce que le tribunal :
1° constate que la délibération du conseil municipal de Sannois en date du 19 décembre 1996 adoptant un additif au règlement intérieur des restaurants municipaux concernant l'état de santé des enfants accueillis est entachée d'excès de pouvoir pour violation du principe d'égalité entre les usagers du service public ;
2° ordonne l'annulation de cette délibération

;
3° constate que cette décision lui fait grief, ainsi qu'à son fils Adrie...

Vu, enregistrée au greffe le 17 février 1997, sous le n° 97654, la requête présentée pour Mme X... demeurant ... - 95110 - par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, tendant à ce que le tribunal :
1° constate que la délibération du conseil municipal de Sannois en date du 19 décembre 1996 adoptant un additif au règlement intérieur des restaurants municipaux concernant l'état de santé des enfants accueillis est entachée d'excès de pouvoir pour violation du principe d'égalité entre les usagers du service public ;
2° ordonne l'annulation de cette délibération ;
3° constate que cette décision lui fait grief, ainsi qu'à son fils Adrien dont elle est le représentant légal ;
4° l'autorise à maintenir son enfant au sein du restaurant scolaire de la municipalité de Sannois sans obligation particulière et ordonne au conseil municipal de Sannois de prendre toutes dispositions qui permettront désormais aux enfants supportant des problèmes d'allergie de continuer à prendre leur repas au sein de la cantine municipale sans risque pour leur santé ;
5° condamne la ville de Sannois à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 27 mars 1998 :
- Mme DESCOURS-GATIN, Conseiller, en son rapport ;
- Me Y..., pour Mme X..., Me Z..., pour la commune, en leurs observations ;
- Mme LEMOYNE de FORGES, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant que, par une délibération en date du 19 décembre 1996, le conseil municipal de Sannois a adopté un additif au règlement intérieur des restaurants municipaux relatif à l'accueil des enfants sujets à des allergies alimentaires ; que ce règlement prévoit que les agents de surveillance auxquels est signalé un cas d'allergie à un aliment doivent demander aux parents de l'enfant concerné d'adresser aux services municipaux un certificat médical concernant cette allergie ; qu'au vu de ce document, l'enfant devra obligatoirement être retiré du restaurant scolaire jusqu'à nouvel ordre médical ; qu'en cas de présence exceptionnelle de l'enfant dans les locaux scolaires pendant l'heure du repas, les parents ont l'obligation de prévenir d'urgence le service scolaire pour transmettre les recommandations nécessaires, et enfin que les parents contestant la décision d'écarter momentanément l'enfant du restaurant scolaire devront produire une attestation afin de dégager la responsabilité du maire ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient instaurées des différences de traitement entre usagers du service public dès lors qu'existent entre ces usagers des différences de situations appréciables ou que ces mesures sont commandées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;

Considérant que le service des cantines scolaires, qui n'a pas un caractère obligatoire, a pour objet d'assurer, dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés ; que, compte tenu, tant de la variété des allergies d'origine alimentaire et de leurs conséquences possibles sur la santé des enfants que des conditions de fonctionnement d'un service de restauration collective, le conseil municipal de Sannois a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant le service public, limiter, par la décision sus-analysée, l'accès aux services de restauration de la commune des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée ; que la circonstance que la commune prendrait en compte les convictions religieuses de certains enfants en aménageant leurs repas est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice d'une circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse;

Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le tribunal, d'une part autorise la requérante à maintenir son enfant au sein du restaurant scolaire sans obligation particulière, d'autre part ordonne au conseil municipal de prendre toutes dispositions permettant aux enfants connaissant des problèmes d'allergies de continuer à prendre leurs repas au sein de la cantine municipale sans risque pour leur santé, toutes conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la commune de Sannois n'étant pas la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ; d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sus-mentionnées de la commune de Sannois ;
Article 1er : La requête présentée pour Mme X... et les conclusions de la commune de Sannois tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X... et à la commune de Sannois.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 97654
Date de la décision : 10/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Restriction à l'accès aux cantines municipales des enfants atteints d'allergies alimentaires.

01-04-03-03-03, 135-02-01-02-01-03-03, 135-02-03-03, 30-01-03-01 Etant donné, d'une part la variété des allergies d'origine alimentaire et leurs conséquences possibles sur la santé des enfants, d'autre part les conditions de fonctionnement d'un service de restauration collective, un conseil municipal a pu sans méconnaître le principe d'égalité des usagers devant le service public limiter l'accès au service de restauration de la commune, service non obligatoire, des enfants présentant une allergie alimentaire médicalement constatée.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI - Restrictions à l'accès aux cantines municipales des enfants atteints d'allergies alimentaires - Violation du principe d'égalité - Absence.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Cantines - Restrictions de l'accès des enfants atteints d'allergies alimentaires - Violation du principe d'égalité - Absence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES - Cantines municipales - Restrictions par la commune de l'accès des enfants atteints d'allergies alimentaires - Violation du principe d'égalité - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Pierart
Rapporteur ?: Mme Descours-Gatin
Rapporteur public ?: Mme Lemoyne de Forges

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1998-04-10;97654 ?
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