135-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT -
135-03 Un collège des Yvelines, établissement public local d'enseignement, avait été condamné par un jugement définitif du conseil de prud'hommes à verser à un agent recruté dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat. Le collège n'ayant pas versé cette somme à l'intéressée dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-27 du code des juridictions financières à compter de la notification de la décision de justice, le préfet du département était tenu de procéder au mandatement d'office de cette somme en vertu de ces mêmes dispositions. Le département n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a procédé au règlement de la décision budgétaire modificative décidant que le paiement de l'indemnité due à l'intéressée incombe au collège et que le financement de cette indemnité doit être imputé au chapitre D de la première section.
Code des juridictions financières L232-27