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§ France, Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 1998, 982069

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 982069
Numéro NOR : CETATEXT000008287981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1998-12-17;982069 ?

Analyses :

RJ1 - RJ2 - RJ3 - RJ4 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Représentant de l'Etat dans le département non tenu de déférer au tribunal administratif les actes soumis à son contrôle qu'il estime contraires à la légalité.

135-01-015-02 Il résulte des dispositions de l'article 72 de la Constitution, des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1982, dont est issu l'article L. 2131-6, que le représentant de l'Etat dans le département n'est pas tenu de déférer au tribunal administratif les actes soumis à son contrôle qu'il estime contraires à la légalité. Il suit de là que l'absence de saisine par le préfet du tribunal administratif aux fins d'annulation d'un acte soumis à son contrôle n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, la circonstance que le préfet de l'Essonne n'a pas déféré au tribunal administratif de Versailles des actes dont il avait décelé l'illégalité et se soit désisté de son recours introduit contre l'avenant d'un bail conclu entre un syndicat intercommunal et une société d'économie mixte, n'est pas constitutive d'une faute.

RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que pour faute lourde commise dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales.

60-01-02-02-03, 60-02-093 Eu égard tant à la nature et à l'étendue des pouvoirs que les dispositions du code général des collectivités territoriales confèrent au représentant de l'Etat sur les actes des collectivités territoriales, qu'aux difficultés inhérentes à l'exercice de cette activité de contrôle, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par tout faute commise dans l'exercice desdites attributions. Cette responsabilité ne saurait être engagée que pour faute lourde, en cas de carence dans l'exercice du contrôle de légalité, d'une part, et dans le cas où l'acte soumis au contrôle étant entaché d'une illégalité aisément décelable, le préfet a omis d'en informer la collectivité concernée, d'autre part. En l'espèce, il résulte, d'une part, de l'instruction que le préfet de l'Essonne a exercé le contrôle de légalité dont il a la charge à la réception de la quasi-totalité des actes contestés par la commune requérante. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que les illégalités dont fait état la commune requérante, à les supposer établies, n'étaient pas aisément décelables pour le représentant de l'Etat, compte tenu notamment de l'évolution des règles applicables aux contrats des collectivités territoriales. Il suit de là, que les conclusions de la commune requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que lui auraient causés certains des actes d'un syndicat intercommunal doivent être rejetées.

RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE - La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que pour faute lourde commise dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales.

Références :


1. Conseil Constitutionnel 1982-02-25, n° 82-137 ; CE 1989-06-16 Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Belcodène, n° 103661 ; CE 1991-01-25 Brasseur n° 80969. 2. TA Bastia 1997-07-03 Commune de Saint-Florent et autres c/ Préfet de la Haute-Corse, n° 95-525. 3. CE 1946-03-29 C.D.A.S. Meurthe et Moselle n° 41917 ; CE 1979-07-27 Mme Veuve Triolle, n° 10258 ; CE 1981-12-23 Andlaner et autres, n° 24299 ; CE 1986-11-21 Association de gestion de Notre-Dame de Verneuil, n° 64062 ; CE 1987-04-29 Ministre de l'Intérieur et Ministre de l'éducation nationale c/ Ecole Notre-Dame de Kernitron, n° 71460 ; CAA de Lyon 1991-11-28 Ministre de la Culture c/ Société de productions Christian Juin, n° 90LY00089. 4. CE 1993-04-09 M.G., M.D., M.B, n° 138652, 138653, 138663.


Texte :

Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-1, L2131-6
Constitution 1958-10-04 art. 72
Loi 1982-07-22


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : Mme Simon
Rapporteur ?: Mme Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Krulic

Origine de la décision

Date de la décision : 17/12/1998

Fonds documentaire ?: Legifrance

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