La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°982931

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 01 juillet 1999, 982931



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 982931
Date de la décision : 01/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -

36-03-01 Les circonstances, d'une part, qu'un agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif soit un agent de droit public et, d'autre part, que l'administration l'ait recruté et placé dans une situation illégale d'agent public contractuel ne confèrent pas audit agent un droit d'accès aux corps de fonctionnaires et aux emplois d'ouvriers du ministère de la défense. Demande d'un agent contractuel employé à la cantine civile d'une base d'essais en vol, recruté dans des conditions de droit privé et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, tendant à ce que le ministre de la défense procède à son "intégration dans un statut de droit public en application de la décision du Tribunal des conflits du 25 mars 1996". Le ministre était tenu de rejeter cette demande dès lors qu'en premier lieu, s'agissant de l'intégration dans un corps de fonctionnaires, l'agent n'entrait pas dans le cas des exceptions définies par les paragraphes a, b et e de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, et que les statuts particuliers du corps des agents de service technique et du corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat prévoient que le recrutement de ces agents est fait par voie de concours ou par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires, et qu'en second lieu, s'agissant de l'intégration dans la catégorie des ouvriers de l'Etat, le ministre de la défense ne pouvait méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics, qui repose sur un système de sélection fondé sur la capacité des candidats à occuper lesdits emplois, ni déroger aux règles de recrutement fixées pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il suit de là que l'agent ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance que l'administration l'a recruté et placé dans une situation illégale d'agent public contractuel ni de ce qu'il exerce des fonctions identiques à celles de ses collègues "sous statut" pour contester la légalité de la décision attaquée.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19

1.

Rappr. CE 1986-01-10, Fédération nationale de l'Etat CGT, n° 62161 ;

CAA Bordeaux 1998-06-24 Darras c. Ministre de la Défense, n° 97BX01531.


Composition du Tribunal
Président : Mme Simon
Rapporteur ?: Mme Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Krulic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1999-07-01;982931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award