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24/06/1985 | FRANCE | N°02401

France | France, Tribunal des conflits, 24 juin 1985, 02401


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; les articles L. 133-1 et suivants du code des communes ; l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 " l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens " ;
Cons. que Mm

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Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; les articles L. 133-1 et suivants du code des communes ; l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 " l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens " ;
Cons. que Mme X... demande à l'Etat réparation des dommages qui sont résultés pour elle de l'explosion survenue le 15 juillet 1983 dans le hall de l'aéroport d'Orly ; qu'alors même que cet attentat aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que par suite les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 susreproduit, même si, dans des conclusions déposées dans une autre instance à laquelle Mme X... n'est pas partie, l'agent judiciaire du Trésor a affirmé que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a pris l'engagement d'indemniser les victimes de cet attentat ; qu'il suit de là que l'action engagée par Mme X... n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République du département du Val-de-Marne a élevé le conflit devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

confirmation de l'arrêté de conflit .N
1 Cf. T.C., Epoux Y..., 2 juin 1945, p. 276 ; T.C., Mme Z..., 12 juin 1961, p. 867 ; T.C., Commissaire de la République des Yvelines, 22 avr. 1985.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02401
Date de la décision : 24/06/1985
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS [1] Qualification juridique des faits au regard de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Appréciation relevant du Tribunal des Conflits - [2] Notion de dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements - Absence - Attentat commis dans le hall de l'aéroport d'Orly.

17-03-01-02-01-02[1] Pour trancher la question de compétence qui lui est soumise, le Tribunal des Conflits qualifie juridiquement les faits au regard des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 [1].

17-03-01-02-01-02[2] Victime de l'explosion survenue le 15 juillet 1983 dans le hall de l'aéroport d'Orly demandant à l'Etat réparation du préjudice subi. Alors même que cet attentat aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement. Par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983. L'action engagée n'est donc pas au nombre de celles dont l'article L.133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

Code des communes L133-5
Loi 8 du 07 janvier 1983 art. 92

1.

Cf. T.C., Epoux Cuvilier, 1945-06-02, p. 276 ;

T.C., Dame Jean, 1961-06-12, p. 867 ;

T.C., Commissaire de la République des Yvelines, 1985-04-22


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1985:02401
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