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04/11/1985 | FRANCE | N°02411

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1985, 02411


Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1 et suivants ; l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 21 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 " l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit

contre les biens " ;
Cons. qu'Electricité de France demande à l'...

Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1 et suivants ; l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 21 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 " l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens " ;
Cons. qu'Electricité de France demande à l'Etat réparation des dommages résultant de la destruction par explosif dans la nuit du 27 au 28 juin 1983, d'un pylône de la ligne électrique La Gaudière-Baixas ; qu'alors même que cet attentat aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas au nobmre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 susreproduit ; qu'il suit de là que l'action engagée par Electricité de France n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République du département de l'Aude a élevé le conflit devant le tribunal de grande instance de Carcassonne ;

confirmation de l'arrêté de conflit .N
1 Cf. T.C., Préfet, C.O.R.E.P. du Val de Marne, c/ T.G.I. de Créteil, 24 juin 1985, n° 02.401.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02411
Date de la décision : 04/11/1985
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-01-02-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS [ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 86-29 DU 9 JANVIER 1986] -Notion de dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements - Absence - Destruction par explosif d'un pylône électrique.

17-03-01-02-01-02 Electricité de France demandant à l'Etat réparation des dommages résultant de la destruction par explosif d'un pylône d'une ligne électrique. Alors même que cet attentat aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement. Par suite les dommages qu'il a provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et l'action engagée par Electricité de France n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L.133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire [1].


Références :

Code des communes L133-5
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92

1.

Cf. T.C., Préfet, C.O.R.E.P. du Val de Marne, c/ T.G.I. de Créteil, 1985-06-24, p. 407.


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1985:02411
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