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29/06/1987 | FRANCE | N°02473

France | France, Tribunal des conflits, 29 juin 1987, 02473


Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;

CONSIDERANT que M. X..., qui a été licencié le 19 décembre 1984 alors qu'il donnait, au centre hospitalier et universitaire Cochin, des cours d'alphabétisation au personnel de ménage, a demandé à l'administration générale de l'assistance publique à Paris le paiement de diverses indemnités ;
Considérant que M. X... a été engagé, par contrat verbal

, le 21 octobre 1981, pour donner des cours de français et de calcul à la fois à ...

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;

CONSIDERANT que M. X..., qui a été licencié le 19 décembre 1984 alors qu'il donnait, au centre hospitalier et universitaire Cochin, des cours d'alphabétisation au personnel de ménage, a demandé à l'administration générale de l'assistance publique à Paris le paiement de diverses indemnités ;
Considérant que M. X... a été engagé, par contrat verbal, le 21 octobre 1981, pour donner des cours de français et de calcul à la fois à un personnel paramédical et au personnel de ménage; que la formation du personnel paramédical figurant au nombre des missions confiées au service public hospitalier par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, M. X... a participé directement au fonctionnement de ce service public du 21 octobre 1981 au mois d'octobre 1982, date à laquelle il a cessé de donner des cours à du personnel paramédical; que son contrat relevait ainsi du droit public; qu'en revanche, à compter de cette dernière date et jusqu'au 19 décembre 1984, le cours d'alphabétisation qu'il donnait au seul personnel de ménage et auquel ont été réduites ses fonctions, ne le faisait pas participer directement au fonctionnement du service public hospitalier et qu'il ne ressort pas du dossier que le contrat qui le liait alors à l'administration générale de l'assistance publique à Paris ait contenu de clauses exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi et à compter du mois d'octobre 1982 son contrat relevait du droit privé ; que, dès lors, si l'une des prétentions de M. X..., relative au manque à gagner qui aurait été le sien entre juillet et octobre 1982, alors qu'il était un agent de droit public, relève de la compétence de la juridiction administrative, ses autres prétentions qui sont relatives à la période pendant laquelle il était un agent de droit privé : relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;

... Compétence de la juridiction administrative pour connaître de la prétention de M. X... relative au manque à gagner qu'il aurait subi du mois de juillet au mois d'octobre 1982 ; compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses autres prétentions; nullité de la procédure engagée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et du jugement de ce tribunal en tant que le tribunal a sursis à statuer sur la prétention de M. X... qui tend à la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité en compensation du manque à gagner qui aurait été le sien entre les mois de juillet et d'octobre 1982 ; renvoi des parties devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur cette prétention ; nullité de la procédure suivie par l'administration générale de l'assistance publique à Paris devant la cour d'appel de Paris et des arrêts de cette cour; renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur les prétentions de M. X... tendant à la condamnation de l'administration générale de l'assistance 1 publique à Paris à lui verser les indemnités autres que celle qui a trait au manque à gagner qui aurait été le sien entre les mois de juillet et d'octobre 1982 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02473
Date de la décision : 29/06/1987
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agent recruté par l'Assistance publique à Paris pour donner des cours à des personnels paramédicaux et à des personnels de ménage puis à ces derniers seulement - Contrat relevant du droit administratif puis du droit privé.

17-03-02-04, 36-01-01, 61-06-03 M. B. a été engagé, par contrat verbal, le 21 octobre 1981, pour donner des cours de français et de calcul à la fois à un personnel paramédical et au personnel de ménage. La formation du personnel paramédical figurant au nombre des missions confiées au service public hospitalier par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, M. B. a participé directement au fonctionnement de ce service public du 21 octobre 1981 au mois d'octobre 1982, date à laquelle il a cessé de donner des cours au personnel paramédical. Son contrat relevait ainsi du droit public. En revanche, à compter de cette dernière date et jusqu'au 19 décembre 1984, le cours d'alphabétisation qu'il donnait au seul personnel de ménage et auquel ont été réduites ses fonctions, ne le faisait pas participer directement au fonctionnement du service public hospitalier et il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat qui le liait alors à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris ait contenu des clauses exorbitantes du droit commun. Ainsi, et à compter du mois d'octobre 1982, son contrat relevait du droit privé. Dès lors, si l'une des prétentions de M. B., relative au manque à gagner qui aurait été le sien entre juillet et octobre 1982, alors qu'il était un agent de droit public, relève de la compétence de la juridiction administrative, ses autres prétentions, qui sont relatives à la période pendant laquelle il était un agent de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - Agent contractuel - Fonctions successives - Contrat d'un agent recruté par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris pour donner des cours à la fois à du personnel paramédical et du personnel de ménage - Agent de droit public puis de droit privé.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Contrat d'un agent recruté par l'Assistance publique à Paris pour donner des cours à la fois à du personnel paramédical et du personnel de ménage - Nature de son contrat - Contrat administratif puis de droit privé.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 2 réforme hospitalière


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Bauchet
Rapporteur public ?: M. Dontenwille

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02473
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