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19/03/2024 | FRANCE | N°23/02142

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 19 mars 2024, 23/02142


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02142 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTHU
AFFAIRE :S.A.S. BURGER & CIE C/ [R] [P], [B] [P], Société ESR RENOVATIONS, Société SMP SERVICES, Société CMPC, Société CPT MACONNERIE, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société NOIR ETANCHEITE, Société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES, Société L’AUXILIAIRE, Société COULEURS ET R

EVETEMENTS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COUL...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02142 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTHU
AFFAIRE :S.A.S. BURGER & CIE C/ [R] [P], [B] [P], Société ESR RENOVATIONS, Société SMP SERVICES, Société CMPC, Société CPT MACONNERIE, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société NOIR ETANCHEITE, Société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES, Société L’AUXILIAIRE, Société COULEURS ET REVETEMENTS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COULEURS ET REVETEMENTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BURGER & CIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 11]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emilie PERRIER du Cabinet EMPC Avocats, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 18] - [Localité 21]

représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [B] [P]
née le 26 Juillet 1983 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 18] - [Localité 21]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société ESR RENOVATIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 16]

non comparante, ni représentée

Société SMP SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 15]

non comparante, ni représentée

Société CMPC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 16]

non comparante, ni représentée

Société CPT MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 13]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]

représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société NOIR ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 20]

représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (SMI),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 17]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (SMI),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société COULEURS ET REVETEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 21]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COULEURS ET REVETEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 19]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024

Notification le
à :
Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940 (expédition)
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 (grosse + expédition)
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (grosse + expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 (expédition)
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574 (expédition)

Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2018, Monsieur [R] [P] et Madame [B] [L], son épouse (les époux [P]), ont conclu avec la SAS BURGER ET CIE un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification d'une construction en fond de parcelle et l'extension de leur maison existante au [Adresse 18] à [Localité 21].

Les travaux ont débuté le 25 mai 2020 et leur réception est intervenue le 19 mai 2021, avec réserves.

Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01690), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SAS BURGER ET CIE ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés par leurs soins et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [S], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 20, 22 et 23 novembre 2023, la SAS BURGER ET CIE a fait assigner en référé
la société CPT MACONNERIE ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;la société NOIR ETANCHEITE ;la société QBE EUROPE SA/NV ;la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES ;la société L'AUXILIAIRE ;la société COULEURS ET REVETEMENTS ;la société AXA FRANCE IARD ;la société ESR RENOVATIONS ;la société SMP SERVICES ;la société CMPC ;Monsieur [R] [P] ;Madame [B] [L], épouse [P] ;aux fins de rendre communes et opposables aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [S].

A l'audience du 16 janvier 2024, la SAS BURGER ET CIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [S] ;rejeter les prétentions des époux [P] ;condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 et demandé de :
leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes aux sous-traitants de la SAS BURGER ET CIE et à leurs assureurs ;rejeter la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes à leurs contractants directs ;rejeter la demande tendant à étendre la mission d'expertise ;débouter la SAS BURGER ET CIE de toute demande à leur encontre ;condamner la SAS BURGER ET CIE à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la société CPT MACONNERIE, représentée par son avocat, s'en est rapportée à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 et a formulé des protestations et réserves.

La société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES et la société L'AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, s'en sont rapportées à leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 et ont formulé des protestations et réserves.

La société COULEURS ET REVETEMENTS et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, s'en sont rapportées à leurs protestations et réserves formulées par écrit notifié par RPVA le 18 décembre 2023.

La société NOIR ETANCHEITE et la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, représentées par leur avocat, s'en sont rapporté à leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 et ont formulé des protestations et réserves.

Les sociétés CPT MACONNERIE, ESR RENOVATIONS, SMP SERVICES et CMPC, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. ».

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».

En l'espèce, la SAS BURGER ET CIE produit aux débats :
- un avenant au contrat conclu avec la société CPT MACONNERIE, chargée du lot de travaux « gros-œuvre » ;
- l'ordre de service délivré à la société NOIR ETANCHEITE concernant le lot de travaux « étanchéité » ;
- l'ordre de service délivré à la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES concernant le lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
- l'ordre de service délivré à la société COULEURS ET REVETEMENTS concernant le lot de travaux « crépissage » ;
- le devis établi par la société ESR à l'intention des époux [P] concernant les travaux d'isolation et de doublage, de carrelage et parquet, de peinture et de menuiseries intérieures ;
- le devis établi par la société SMP SERVICES à l'intention des époux [P] concernant les travaux d'électricité ;
- le devis de la société CMPC à l'intention des époux [P] concernant les travaux de plomberie et sanitaire.

Or, il ressort de la liste des réserves, du procès-verbal de constat du 19 mai 2021, de l'assignation et de la mission d'expertise, définie par référence aux désordres détaillés dans l'assignation et le procès-verbal précité, ainsi que des notes et comptes rendus des réunions d'expertise, que les opérations ne portent pas sur les désordres affectant le second œuvre.

L'expert l'a d'ailleurs expressément souligné en page 1 de sa lettre expertale datée du 29 avril 2023.

Il a aussi exposé que les désordres entrant dans le champ de sa mission touchaient à l'implantation et au gros-œuvre des ouvrages, aux menuiseries extérieures, à la toiture et à l'étanchéité, au terrassement et VRD et à l'électricité.

En l'état, la SAS BURGER ET CIE ne justifie pas du fait que la société ESR et la société CMPC soient concernées par les investigations portant sur les désordres.

Cependant, l'expert s'interroge sur le rôle joué par la société BURGER ET CIE dans l'organisation et la direction des travaux, ainsi qu'au sujet de la coordination de l'exécution des lots dont elle avait la charge et de ceux que les maitres d'ouvrage s'étaient réservés.

Il apparaît dès lors utile aux opérations d'expertise que l'expert puisse entendre les entreprises intervenues au stade du second œuvre, en ce compris les sociétés ESR et CMPC.

Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [H] [S] communes et opposables aux Défenderesses précitées.

II. Sur l'extension des opérations d'expertise

Il est rappelé qu'en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la SAS BURGER ET CIE sollicite, dans la discussion de ses conclusions, l'extension de la mission d'expertise.

Le dispositif de ses conclusions tend à « rendre commune à des sociétés (sic) […] l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge des référés de Lyon désignant Monsieur [H] [S] ès-qualité d'Expert avec pour mission de : [...] ».

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'extension de la mission d'expertise, qui n'a pas été énoncée au dispositif des conclusions de la SAS BURGER ET CIE, alors que toutes les parties comparantes étaient représentées par avocat et avaient formulé leurs prétentions et moyens par écrit.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur cette prétention.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SAS BURGER ET CIE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SAS BURGER ET CIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnée à verser aux époux [P], à l'égard desquels la présente instance était dénuée de tout intérêt mais les a conduits à exposer des frais de représentation, une somme qu'il est équitable de fixer à 1200,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société CPT MACONNERIE ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;la société NOIR ETANCHEITE ;la société QBE EUROPE SA/NV ;la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES ;la société L'AUXILIAIRE ;la société COULEURS ET REVETEMENTS ;la société AXA FRANCE IARD ;la société ESR RENOVATIONS ;la société SMP SERVICES ;la société CMPC ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [S] en exécution de l'ordonnance du 1er février 2022, enregistrée sous le numéro RG 21/01690 ;

DISONS que la SAS BURGER ET CIE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [H] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 8 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS BURGER ET CIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension de la mission d'expertise, qui n'a pas été énoncée au dispositif des conclusions de la SAS BURGER ET CIE ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS BURGER ET CIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

CONDAMNONS la SAS BURGER ET CIE à payer aux époux [P] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la SAS BURGER ET CIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 19 mars 2024.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 23/02142
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.02142 ?
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