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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01823

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 09 avril 2024, 23/01823


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01823 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOI4
AFFAIRE :Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. REGIE THIEBAUD C/ [R] [H], [O] [F], [K] [P]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT


PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercic

e la S.A.S. REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCI...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01823 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOI4
AFFAIRE :Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. REGIE THIEBAUD C/ [R] [H], [O] [F], [K] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvain PONTHIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [R] [H]
né le 09 Juillet 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
Monsieur [O] [F]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024

Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON - 421 (grosse + expédition)
Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538 (grosse + expédition)
Maître Baptiste BOUILLON - 2783 (grosse + expédition)
Maître Marie MINATCHY - 1114 (grosse + expédition)

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], élevé en R+2, est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [O] [F] et Monsieur Monsieur [R] [H] sont propriétaires chacun d'un appartement situé au 1ème étage de l'immeuble.

Par acte authentique en date du 26 mars 2019, Monsieur [K] [P] a acquis les lots de copropriété n° 16 (espace commun desservant les lots n° 17 et 18, avec une pièce au 1er étage, un escalier d'accès au 2ème étage et un couloir au 2ème étage), n° 17 (des combles aménageables au 2ème étage, comprenant une pièce) et n° 18 (des combles aménageables au 2ème étage, comprenant une pièce).

Monsieur [K] [P] a entrepris de faire réaliser des travaux dans ses lots, afin de les transformer en deux appartements et Messieurs [O] [F] et [R] [H] se sont plaints de l'apparition de désordres dans leurs biens, situés en dessous des lots de Monsieur [K] [P].

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a fait établir un diagnostic structurel par le bureau d'études COGECI, lequel a conclu que des modifications importantes de la charpente et une surcharge conséquente du plancher avaient été créés lors des travaux.

Par ordonnance en date du 03 août 2021 (RG 21/00522), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], une expertise judiciaire au contradictoire de
- Monsieur [K] [P] ;
- Monsieur [O] [F] ;
- Monsieur Monsieur [R] [H] ;
s'agissant des dégradations de l'immeuble suite aux travaux réalisés par Monsieur [K] [P], et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [I], expert.

Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/02046), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [R] [H], a étendu les opérations d'expertise au défaut d'isolation phonique des appartements de Monsieur [K] [P] et aux préjudices subis.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/01625), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [K] [P], a rendu communes et opposables à
la SAS BATI ECO FRANCE ;Monsieur [C] [J] ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [I].

Monsieur [M] [I] a déposé son rapport le 04 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en référé
Monsieur [K] [P] ;aux fins de condamnation à lui verser des provisions et de communication de pièces.

Monsieur [O] [F] et Monsieur [R] [H] sont intervenus volontairement à l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 et demandé de :
débouter Monsieur [O] [F] de toutes ses prétentions à son encontre ;débouter Monsieur [R] [H] de toutes ses prétentions à son encontre ;condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 64 869,68 euros, au titre du coût des travaux, de leur supervision par un maître d’œuvre, ainsi qu'à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 37 908,60 euros ;enjoindre à Monsieur [K] [P] de communiquer le nom des assureurs des sociétés BATI ECO et [C] [J] et produire leurs attestations d'assurance ;enjoindre à Monsieur [K] [P] de communiquer le nom de son assureur habitation et de responsabilité civile ;prononcer une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de production desdits éléments, à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [O] [F], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2023 et demandé de :
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 34 480,42 euros au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement ;condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 33 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance du 11 mars 2020 au 30 novembre 2023 ;condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 750,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'au jour de l'ordonnance à intervenir ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à réaliser les travaux de reprise des parties communes préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 04 août 2023 et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [K] [P] à communiquer son attestation d'assurance habitation et responsabilité civile, ainsi que les attestations d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société BATI ECO FRANCE et de Monsieur [J] et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2023 et demandé de :
lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à réaliser les travaux de reprise des parties parties communes préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 04 août 2023 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et Monsieur [K] [P] à lui payer les sommes provisionnelles de :◦ 34 480,42 euros, au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement ;
◦ 14 528,62 euros, au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 30 janvier 2020 au 04 août 2023 ;
◦ 795,00 euros par mois, du 04 août 2023 à la date de l'ordonnance à intervenir ;
◦ 3 180,00 euros, correspondant à quatre mois de loyer pour la période de travaux à intervenir ;
condamner, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, Monsieur [K] [P] à communiquer :◦ son attestation d'assurance habitation et de responsabilité civile ;
◦ les attestations d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la société BATI ECO FRANCE et de Monsieur [J] ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;condamner Monsieur [K] [P] à garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de toute prétention à son encontre.
Monsieur [K] [P], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demande de communication des attestations d'assurance des sociétés BATI ECO et [C] [J] ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de ses demandes à son encontre ;débouter Monsieur [R] [H] de ses demandes à son encontre ;débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes à son encontre ;dire le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] responsable de plein droit des désordres ;à titre subsidiaire, le condamner in solidum avec le Syndicat des copropriétaires au paiement des sommes provisionnelles sollicitées ;en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à réaliser les travaux réparatoires sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ».

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

A. Sur l'existence, l'origine, la cause, l'étendue et l'imputabilité des désordres

En l'espèce, il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise que des désordres sont apparus aux plafonds des appartements de Messieurs [O] [F] et [R] [H] le 31 janvier 2020, après que Monsieur [K] [P] a fait procéder à des travaux dans ses lots pour les transformer en appartement.

Monsieur [M] [I] a décrit les principaux travaux réalisés dans les lots de Monsieur [K] [P] :
- une poutre maîtresse dans ce qui est désormais une chambre a été sectionnée pour permettre la réalisation des chiens assis, sans qu'aucun dispositif de reprise des charges de la toiture n'ait été mis en place ;
- un plancher bois a été installé de manière uniforme ;
- une dalle a été rajoutée sur la partie salle de bain.

Les désordres sont ensuite détaillés de la manière suivante par l'expert judiciaire (p. 16) :

- les désordres allégués ont été observés et affectent des éléments structurels du bâti, à savoir la charpente de la toiture et les planchers des combles, avec des conséquences sur les appartements situés en dessous ;
- les désordres impliquent un risque d'effondrement des planchers, en particulier les modifications apportées sur la structure de la zone chambre de l'appartement de Monsieur [K] [P] (section de la poutre maîtresse) qui « posent clairement un vrai risque de stabilité », le plancher ayant été décrit comme « instable » ;

Appartement [F] :

◦ la zone à l'aplomb de la salle de bain de l'appartement de Monsieur [K] [P], dans laquelle a été créé un surpoids dû à la dalle de béton, a fait l'objet d'un sinistre en sous-face ;
◦ les zones de chute du plafond sont visibles dans l’appartement de Monsieur [O] [F] et des gravats liés aux travaux ont été repérés, des résidus continuant à tomber sur le sol du fait de l'occupation de l'appartement de Monsieur [K] [P] ;
◦ « il est possible de voir la structure originelle du plancher qui, à l'évidence, n'est pas apte à reprendre les charges d'un appartement ».

Appartement [H] :

◦ le plafond de la chambre qui a été isolée du reste de l’appartement après les expertises amiables se déforme du fait des modifications structurelles apportées juste au dessus (sciage d'une poutre), modifiant la répartition des charges.

Ces désordres ont conduit l'expert à interdire l'habitation des appartements touchés.

Au vu de ces éléments, l'expert conclut, en page 17 de son rapport, que les désordres ont pour cause les travaux d'aménagement des combles en appartement, exécutés sans tenir compte des charges appliquées du fait de changement d'usage des lots, ni de la structure existante (plancher et poutraison) et qui ont soit rompu la structure existante (poutre), soit généré des charges additionnelles (dalle béton, plancher, charges d'exploitation), que la structure n'était pas à même de supporter.

Il impute donc la survenance des désordres aux travaux que Monsieur [K] [P] a confié à la société BATI ECO FRANCE et à Monsieur [C] [J].

B. Sur la responsabilité de Monsieur [K] [P]

1.A l'égard du Syndicat des copropriétaires

L'article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, énonce : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [...]
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »

En l'espèce, il est constant que le plancher des combles et la poutre maîtresse sectionnée constituent des parties communes et l'immeuble.

Par ailleurs, ainsi que le souligne le Syndicat des copropriétaires, il n'est pas contesté que les travaux ayant affecté ces parties communes ont été réalisés par Monsieur [K] [P] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire en page 19 de son rapport.

En outre, le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires sont responsables, concernant les travaux exécutés dans leur lot, « de tous les affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux. » (p. 21).

Il ressort de ces éléments et des conclusions de l'expert que Monsieur [K] [P], dont les travaux ont, d'une part, porté atteinte à des parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et, d'autre part, entraîné des dégradations aux parties communes de l'immeuble dont il a surchargé de le plancher des combles, apparaît avoir engagé sa responsabilité à l'égard du Syndicat des copropriétaires.

Pour la contester, celui-ci allègue qu'un débat sur le fond serait nécessaire afin de discuter de la responsabilité du Syndicat, qui n'aurait pas entretenu la charpente et le plancher des combles.
Cette allégation se heurte manifestement aux constatations de l'expert, qui a retenu que seuls les travaux auxquels Monsieur [K] [P] a fait procéder étaient à l'origine des désordres. De plus, son analyse n'est pas utilement combattue, le Défendeur s'abstenant d'invoquer un quelconque élément technique de nature à la contredire. La contestation est donc dépourvue de tout caractère sérieux.

Monsieur [K] [P] prétend encore que l'obligation indemnitaire dont il serait susceptible d'être débiteur reposerait sur sa responsabilité extra-contractuelle et qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de la caractériser.

Ce moyen est cependant inopérant, dans la mesure où le fondement contractuel ou extra-contractuel de la responsabilité importe peu dans le cadre d'une demande indemnitaire provisionnelle, dès lors que la responsabilité de la partie à l'encontre de laquelle est formée cette prétention ne souffre d'aucune contestation sérieuse (Civ. 3, 27 novembre 1991, 89-18.745).

Partant, le principe de la responsabilité de Monsieur [K] [P] à l'égard du Syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il est tenu d'une obligation d'indemnisation des conséquences des faits ayant emporté sa responsabilité.

Par conséquent, il pourra être condamné, à titre provisionnel, à l'indemniser.

2. A l'égard des autres copropriétaires

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).

Le maître d'ouvrage est ainsi responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu'ils excèdent les nuisances qu'il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).

En l'espèce, c'est à bon droit que Monsieur [R] [H] se prévaut à l'encontre de Monsieur [K] [P] du fait que les travaux entrepris dans ses lots lui ont causé un trouble anormal de voisinage, les désordres structurels causés à l'immeuble et leurs conséquences sur l'habitabilité de son appartement, dont le rapport du cabinet COGECI du mois de septembre 2020 préconisait déjà la condamnation d'une pièce, mesure confirmée par l'expert judiciaire (p. 14 du rapport), excédant à l'évidence les inconvénients qu'il lui incombait de supporter à ce titre.

S'agissant de Monsieur [O] [F], il se fonde sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel la disposition par un copropriétaire des parties privatives comprises dans son lot ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Or, les travaux que Monsieur [K] [P] a fait entreprendre ont conduit le cabinet COGECI à préconiser l'arrêt de toute exploitation de son appartement, dès le mois de septembre 2020, confirmée par l'expert judiciaire (p. 16 du rapport), ce dont il ressort que le Défendeur a manifestement porté atteinte aux droits de Monsieur [O] [F].

Monsieur [K] [P] avance, pour contester sa responsabilité à l'égard des deux copropriétaires, que sa responsabilité ne serait pas objective mais subjective, ce dont il déduit qu'elle ne pourrait être qualifiée de manière évidente.

Ce nonobstant, les motifs exposés ci-dessus témoignent du contraire et le moyen ne saurait prospérer.

Il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [K] [P] et son obligation d'indemniser Messieurs [H] et [F] des préjudices qu'il leur a causés est démontrée par ces derniers avec l'évidence requise en référé et ne souffre aucune contestation sérieuse.

Par conséquent, il pourra être condamné, à titre provisionnel, à les indemniser.

C. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires

En application de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 et entrée en vigueur à compter du 1er juin 2020 : « [Le Syndicat des copropriétaires] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

En l'espèce, Messieurs [H] et [F] affirment que le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages trouvant leur origine dans les parties communes et soulignent que les éléments structurels dont la défaillance est à l'origine des dommages subis dans leurs parties privatives constituent des parties communes. Ils en concluent que le Syndicat des copropriétaires serait responsable de plein droit de leurs préjudices, sans qu'ils n'aient à rapporter la preuve d'une faute de sa part.

Le Syndicat des copropriétaires réplique que les désordres affectant les biens des deux copropriétaires trouvent leur origine non pas dans des parties communes, mais dans les travaux réalisés par Monsieur [K] [P] dans les parties privatives de son lot. Il considère ne pouvoir en être tenu responsable.

En premier lieu, force est de constater que l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a modifié les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en ce sens que la responsabilité de plein droit du Syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, qui n'était jusqu'alors engagée que lorsqu'ils avaient pour cause un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, a été étendue à tous les dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans distinction de leur cause.

Il appert qu'une question se pose sur la version du texte applicable, dans la mesure où tant les travaux ayant porté atteinte à la structure de l'immeuble que l'effondrement partiel des plafonds des appartements de Messieurs [H] et [F], qui constituent le fait générateur des dommages, ont eu lieu avant le 1er juin 2020, date d'entrée en vigueur de la rédaction de l'article 14 issue de l'ordonnance précitée.

Il s'ensuit que la responsabilité de plein droit du Syndicat des copropriétaires est susceptible de ne pouvoir être recherchée qu'à charge pour les copropriétaires de démontrer que les préjudices qu'ils subissent ont pour cause un vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et non pas seulement pour origine ces parties communes, ce en quoi ils sont tous deux défaillants.

En second lieu, c'est à juste titre que le Syndicat des copropriétaires souligne que, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [P], l'expert a déterminé que les dommages ont pour unique cause les travaux réalisés dans ses lots privatifs.

Or, d'une part, il a été retenu que lorsqu'une atteinte à la structure du plancher, partie commune, ayant entraîné son affaissement résulte d'un équipement privatif, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui suppose qu'une partie commune soit à l'origine du dommage, ne peut être engagée (Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-21.237).

Au vu de la description de la surcharge du plancher des combles générée par les équipements installés par Monsieur [K] [P] dans ses lots, en particulier le plancher et la dalle en béton, ces derniers sont à l'origine des désordres apparus dans les appartements de Messieurs [H] et [F] par la détérioration structurelle du plancher des combles, partie commune, de sorte que les dommages n’auraient pas pour origine une partie commune mais des équipements privatifs.

D'autre part, le Syndicat des copropriétaires peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage a pour cause exclusive la faute d'un copropriétaire, d'un tiers ou un cas de force majeure (Civ. 3, 12 septembre 2012, 11-10.421 ; Civ. 3, 17 décembre 2015, 14-16.372 ; Civ. 3, 9 mai 2019, 18-13.670 ; Civ. 3, 3 décembre 2020, 19-12.871 19-13.125), tel que cela ressort, au cas présent, du rapport d'expertise de Monsieur [M] [I], qui a décrit des atteintes multiples, grossières et sans aucune étude ni autorisation préalable de l'assemblée générale, portées par les travaux du Défendeur à des éléments structurels de l'immeuble, parties communes, qui ne pouvaient manifestement pas supporter les charges permanentes et d'exploitation qu'impliquait la transformation des combles en appartements.

Tant la contestation de l'origine des désordres que celle tenant au caractère fautif des travaux entrepris par Monsieur [K] [P] seraient de nature, si elles étaient accueillies, à exonérer le Syndicat des copropriétaires de toute responsabilité à l'endroit de Messieurs [H] et [F] et constituent donc des contestations sérieuses de l'obligation indemnitaire qu'ils invoquent à son encontre, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations indemnitaires provisionnelles dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires.

D. Sur les préjudices subis

1. Sur les prétentions indemnitaires provisionnelles du Syndicat

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite les sommes provisionnelles suivantes :

64 869,68 euros, correspondant au montant du prix des travaux retenus par l'expert, aux frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et à la supervision du chantier par un maître d’œuvre : l'expert a retenu que le montant des travaux pour remise en état de la structure de l'immeuble afin de permettre un accès aux combles pour leur entretien, sans exploitation des lieux comme appartement, s'élevait à la somme de 50 981,68 euros, les travaux nécessaires au changement d'usage des combles devant rester à la charge de Monsieur [K] [P].
Au vu de la nature, de l'ampleur et de la technicité des travaux, l'intervention d'un maître d’œuvre et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage apparaissent nécessaires et ont été devisés par la SARL DPS et la SA AXA.

Pour s'y opposer, le Défendeur allègue qu'une telle somme serait démesurée, injustifiée et ne pourrait être accordée en référé sur la seule base d'un rapport d'expertise, le juge n'étant pas lié par les conclusions de celui-ci.

Cependant, si le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert judiciaire, il peut en entériner les conclusions et se fonder sur son rapport d'expertise contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).

Le moyen, qui postule le contraire, est mal fondé.

37 908,60 euros, au titre des autres frais et préjudices, correspondant aux éléments suivants :
◦ 571,40 euros, au titre des frais d'huissier : le Syndicat des copropriétaires affirme que l'expert a validé ces montants.

Néanmoins, ces frais, non compris dans les dépens, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

◦ 13 145,00 euros, au titre des frais d'intervention de la société COGECI : le Syndicat des copropriétaires expose que l'expert a validé ce montant au vu des factures produites.

Les frais d'expertise privée et d’assistance par un technicien au cours de l'expertise judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-17.001).

◦ 11 500,00 euros, au titre des frais d'expertise judiciaire : le Syndicat des copropriétaires expose que l'expert a validé ce montant au vu des factures produites.

Les frais d'expertise judiciaire constituent des dépens et non pas un préjudice indemnisable.

◦ 12 692,20 euros, au titre des frais d'étaiement en sous face des planchers par l'entreprise [L] : l'expert a reconnu le caractère nécessaire de ces travaux conservatoires.

Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [K] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 64 869,68 euros, à valoir sur le coût des travaux réparatoires, ainsi que celle de 12 692,20 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux conservatoires déjà entrepris, ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, le surplus de la demande étant rejeté comme étant mal fondé en droit.

2. Sur les prétentions indemnitaires provisionnelles de Monsieur [R] [H]

En l'espèce, Monsieur [R] [H] sollicite les sommes provisionnelles suivantes :

34 480,42 euros, au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement : cette somme correspond à la moitié de celle retenue par l'expert au titre du coût des travaux de reprise des embellissements des appartements de Messieurs [H] et [F].
Son montant n'est pas sérieusement contestable.

14 528,62 euros, au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 30 janvier 2020 au 04 août 2023 : cette somme correspond à celle retenue par l'expert.
Il a apprécié la valeur locative mensuelle de l’appartement à 795,00 euros, selon estimation de la société ORPI, et différencié l'intensité de l'atteinte portée à la jouissance de l'appartement selon les périodes et la nature de celle-ci (simple présence de désordres au plafond de janvier à septembre 2020, interdiction d'usage de la chambre de septembre 2020 à mars 2023, interdiction d'occuper l'appartement depuis mars 2023).

Ce préjudice n'est pas sérieusement contestable.

795,00 euros par mois, du 04 août 2023 à la date de l'ordonnance à intervenir : au vu des éléments rappelés ci-dessus, ce préjudice n'est pas sérieusement contestable.
3 180,00 euros, correspondant à quatre mois de loyer pour la période de travaux à intervenir : l'expert a retenu que l'appartement de Monsieur [R] [H] serait inhabitable jusqu'à la fin des travaux de reprise, dont il n'a pas précisé la durée.
Aucun élément produit par les parties ne permet d'éclairer cette dernière.

L'étendue du préjudice allégué sur ce point n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé et il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
34 480,42 euros, au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement ;14 528,62 euros, au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 30 janvier 2020 au 04 août 2023 ;795,00 euros par mois, du 04 août 2023 à la date de la présente décision ;ceci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la prétention au titre du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux à intervenir, d'une durée de quatre mois, en l'absence de tout élément relatif à la durée d'exécution des travaux.

3. Sur les prétentions indemnitaires provisionnelles de Monsieur [O] [F]

En l'espèce, Monsieur [O] [F] sollicite les sommes provisionnelles suivantes :

34 480,42 euros au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement : cette somme correspond à la moitié de celle retenue par l'expert au titre du coût des travaux de reprise des embellissements des appartements de Messieurs [H] et [F].
Son montant n'est pas sérieusement contestable.

33 000,00 euros au titre un préjudice de jouissance du 11 mars 2020 au 30 novembre 2023 : l'examen de ce poste de préjudice n'a pas été confié à l'expert dans le cadre de sa mission.
Monsieur [O] [F] expose que son appartement est vacant depuis que son locataire, Monsieur [N] a quitté le logement, le 11 mars 2020. Il produit un avis de valeur locative établi par l'EURL VILLAGE IMMOBILIER le 13 novembre 2023, faisant état d'un loyer mensuel de 745,00 euros, arrondi à une valeur moyenne de 750,00 euros.

Il en ressort que le préjudice dont l'intéressé sollicite en réalité l'indemnisation provisionnelle ne résulte pas de la perte de jouissance de son bien, mais de la perte financière découlant de l'absence de perception des loyers.

Ce préjudice ne saurait correspondre au montant brut des loyers en raison des impôts, cotisations sociales et charges pesant de manière définitive sur le copropriétaire.

Le montant non sérieusement contestable de ce poste de préjudice ne sera donc retenu qu'à hauteur de 500,00 euros par mois, sur une période de 44 mois, soit 22000 euros.

Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [O] [F] les sommes provisionnelles suivantes :
34 480,42 euros, au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement ;22 000,00 euros, au titre de la perte de loyers de mars 2020 à novembre 2023 inclus ;ceci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de cette seconde prétention.

II. Sur les demandes des copropriétaires aux fins d'exécution des travaux de remise en état des parties communes

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce : « [Le Syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. ».

En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610)

Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547)

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, il est constant que les travaux auxquels Monsieur [K] [P] a fait procéder dans ses lots ont porté atteinte aux parties communes de l'immeuble et que des travaux de reprise de leur structure doivent être exécutés.

Il incombe au Syndicat des copropriétaires, dont l'objet porte sur la conservation et l'amélioration des parties communes, de faire procéder à ces travaux, ce que celui-ci ne conteste pas.

Au vu des atteintes portées au droit de propriété de Messieurs [H] et [F] par les dégâts causés aux parties communes par les travaux de Monsieur [K] [P], ils sont bien fondés à solliciter leur remise en état à l'encontre du Syndicat.

En effet, la circonstance que ces travaux ont été rendus nécessaires par l'atteinte à la structure du plancher consécutive aux travaux d'un occupant ne le libère pas de ses obligations de conservation et d'entretien (Civ. 3, 12 décembre 2019, 18-22.514).

Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires démontre que son budget annuel, d'environ 5 000 euros, ne lui permet pas de faire face sur sa trésorerie aux dépenses appelées par la réalisation des travaux et que le nombre restreint de copropriétaires va complexifier un éventuel appel de charges.

En outre, le recouvrement, à l'encontre de Monsieur [K] [P], des sommes au paiement desquelles il a été condamné à titre provisionnel apparaît incertain et nécessitera probablement des mesures d'exécution forcée sur ses biens, aucune assurance n'ayant été mobilisée par lui.
Resterait la possibilité pour le Syndicat des copropriétaires de souscrire un crédit bancaire pour financer les travaux.

Dès lors, s'il apparaît opportun d'assortir la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de reprise d'une astreinte, afin de le contraindre à la célérité, il y a lieu de tenir compte de ces circonstances et difficultés qui, au delà de la nature et de l'ampleur des travaux, impliqueront un délai d'exécution des travaux relativement long.

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné à faire procéder aux travaux de réparation des parties communes préconisés par l'expert, ceci dans un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.

III. Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] [P] à garantir le Syndicat des copropriétaires

En l'espèce, nul ne plaidant par procureur, la demande de Monsieur [R] [H] tendant à ce que le Syndicat des copropriétaires soit garanti par Monsieur [K] [P] de toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait prospérer.

IV. Sur les demandes de communication des attestations d'assurance

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ».

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)

Par ailleurs, l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2, 17 novembre 1993, 92-12.922).

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires expose que la société BATI ECO FRANCE, à laquelle Monsieur [K] [P] a fait appel, est en liquidation judiciaire et que l'entreprise de Monsieur [C] [J], également intervenue lors des travaux, a été radiée.

Il sollicite, à l'instar de Messieurs [H] et [F], la communication par Monsieur [K] [P] des attestations d'assurance de ces deux entreprises.

Cependant, il apparaît qu'elles n'ont jamais communiqué leurs attestations d'assurance, malgré leur mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise, et que Monsieur [K] [P] n'a pas davantage transmis ces documents en dépit des demandes en ce sens formulées par Monsieur [R] [H] les 25 juillet 2023 et 09 octobre 2023.

Si c'est à tort que Monsieur [K] [P] prétend qu'il ne pourrait pas lui être enjoint de communiquer l'attestation d'un contrat auquel il n'est pas partie, l'injonction de communication d'une pièce pouvant viser un tiers au contrat dès lors qu'il est vraisemblable qu'il détienne la pièce visée, il ressort des éléments du dossier que les deux entreprises n'étaient vraisemblablement pas assurées et que le Défendeur ne détient pas leurs attestations d'assurance.

Les demandes tendant à la communication de ces pièces sont donc vaines.

S'agissant de l'attestation d'assurance habitation et de responsabilité civile de Monsieur [K] [P], celui-ci ne conteste pas être assuré, comme le lui impose la loi, mais fait preuve d'une inertie notable puisqu'il n'a pas communiqué cette pièce plus de quatre ans après la survenance du sinistre.

Le caractère vraisemblable de l'existence de cette pièce, l'absence de contestation de son existence et l'inertie du Défendeur, malgré l'ampleur de sa responsabilité dans les dommages causés aux parties communes et privatives, commande d'assortir l'obligation de la communiquer d'une astreinte comminatoire.

Par conséquent, Monsieur [K] [P] sera condamné à remettre son attestation d'assurance habitation et de responsabilité civile portant sur ses lots de copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 5], au Syndicat des copropriétaires, à Monsieur [R] [H] et à Monsieur [O] [F], immédiatement à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire d'un montant de 100,00 euros par jour de retard pour chacun d'eux, pendant une durée de deux mois.

Les demandes tendant à la communication des attestations d'assurance de la société BATI ECO FRANCE et de Monsieur [C] [J] seront rejetées.

V. Sur les autres dispositions de la décision

Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure

L'article 10-1, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. ».

En l'espèce, Monsieur [K] [P] succombe face au Syndicat des copropriétaires et voit sa demande tendant à leur condamnation in solidum rejetée.

Par conséquent, sa demande de dispense de participation aux frais de procédure sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [K] [P], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

En l'espèce, Monsieur [K] [P], condamné aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros, et à Monsieur [R] [H] et à Monsieur [O] [F] la somme de 2000,00 euros chacun, au titre des frais irrépétibles.

Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention de Monsieur [K] [P] tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], in solidum avec lui-même, au paiement des sommes indemnitaires provisionnelles sollicitées par Monsieur [R] [H] et Monsieur [O] [F] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de Monsieur [R] [H] et Monsieur [O] [F] tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], in solidum avec Monsieur [K] [P], au paiement de différentes sommes indemnitaires provisionnelles à leur profit ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme provisionnelle de 64 869,68 euros, à valoir sur le coût des travaux réparatoires des parties communes, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme provisionnelle de 12 692,20 euros, à valoir sur l'indemnisation des travaux conservatoires déjà entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

REJETONS, pour le surplus, les demandes indemnitaires provisionnelles du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
34 480,42 euros, au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement ;14 528,62 euros, au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 30 janvier 2020 au 04 août 2023 ;795,00 euros par mois, du 04 août 2023 à la date de la présente décision ;ceci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention de Monsieur [R] [H] au titre de l'indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux à intervenir, en l'absence de tout élément relatif à la durée d'exécution des travaux ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [O] [F] les sommes provisionnelles suivantes :
34 480,42 euros, au titre des travaux de reprise à réaliser dans son appartement ;22 000,00 euros, au titre de la perte de loyers de mars 2020 à novembre 2023 inclus ;ceci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle au titre du « préjudice de jouissance », constituant en réalité un préjudice de perte de loyers ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à faire procéder aux travaux de réparation des parties communes préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 04 août 2023, ceci dans un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;

REJETONS la demande de Monsieur [R] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [K] [P] à garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à remettre son attestation d'assurance habitation et de responsabilité civile portant sur ses lots de copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 5], au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], immédiatement à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à remettre son attestation d'assurance habitation et de responsabilité civile portant sur ses lots de copropriétés situés [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [R] [H], immédiatement à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à remettre son attestation d'assurance habitation et de responsabilité civile portant sur ses lots de copropriétés situés [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [O] [F], immédiatement à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte ;

REJETONS les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], Monsieur [R] [H] et Monsieur [O] [F] tendant à la communication sous astreinte par Monsieur [K] [P] des attestations d'assurance de la société BATI ECO FRANCE et de Monsieur [C] [J] ;

REJETONS la demande de Monsieur [K] [P] tendant à être dispensé de participation aux frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur [K] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 09 avril 2024.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 23/01823
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.01823 ?
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