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29/03/2024 | FRANCE | N°21/04340

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 29 mars 2024, 21/04340


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 21/04340 - N° Portalis DB22-W-B7F-QE2L


DEMANDERESSE :

Madame [T] [G], épouse [H]-[R], née le 22 mai 1950à [Localité 8], de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS :

Madame [W] [F], née le 21 janvier 1961 à

[Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 21/04340 - N° Portalis DB22-W-B7F-QE2L


DEMANDERESSE :

Madame [T] [G], épouse [H]-[R], née le 22 mai 1950à [Localité 8], de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [W] [F], née le 21 janvier 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [O] [I], né le 10 mars 1953 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], exerçant la profession de Directeur commercial et technique,
défaillant

La société AU FIL DU TEMPS, SARL, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 804 031 862 dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [A] [Z], née le 14 février 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 25 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge

 
EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [T] [H]-[R] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] composé de leur maison d'habitation, d'un bâtiment et d'une maison de 140m².
 
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, Madame [T] [H]-[R] a donné à bail, la maison de 140m² à la société à responsabilité limitée AU FIL DU TEMPS (ci-après la société AU FIL DU TEMPS) dont la gérante est Madame [A] [Z], pour une durée de 6 ans renouvelable, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2.200 euros charges comprises.
 
Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] se sont portés cautions solidaires du preneur. L'état des lieux d'entrée a été signé le 11 juillet 2014.
 
Par courrier en date du 3 janvier 2019, la société AU FIL DU TEMPS a donné congé dudit bail.
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2019, Madame [T] [H]-[R] enjoignait la société AU FIL DE TEMPS de procéder à la remise en état des lieux.
 
Les travaux de remise en état réalisés par le preneur n'ont pas donné satisfaction au bailleur.
 
Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été dressé le 4 juillet 2019.
 
Soutenant qu'il ressortait du procès-verbal de constat des lieux de sortie que la maison était dans un très mauvais état général et affectée de multiples dégradations, Madame [T] [H]-[R], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2019, a mis en demeure la société AU FIL DU TEMPS de l'indemniser de ses préjudices.
Puis suivant acte d'huissier de justice signifié à étude les 25 et 29 juin 2021, Madame [T] [G], épouse [H]-[R] a assigné la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 25.447,56 euros au titre de la remise en état de la maison, de la perte locative liée à l'exécution des travaux par la bailleresse, de la quote-part d'impôts impayés au 1er janvier 2019 et des frais de constats d'huissier, outre les intérêts légaux.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mars 2023, Madame [T] [G], épouse [H]-[R] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
 
Vu les articles 1730 et 1732 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le contrat de location du 1er juillet 2014,
DIRE ET JUGER Madame [T] [H]-[R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Vu les articles 4 et 771 du code de procédure civile,
A supposer régulièrement formée,
SE DECLARER incompétent au profit pour connaître du juge de la mise en état pour connaître de l’exception de litispendance.
DECLARER cette exception irrecevable, faute d’avoir été régulièrement présentée devant le Juge de la mise en état.
LA DECLARER dans tous les cas mal fondée et rejeter cette exception.
CONDAMNER solidairement la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z], tant en sa qualité de gérante de la  société AU FIL DU TEMPS qu’en sa qualité de caution, à régler à Madame [T] [H]-[R] une somme de 25.447,56 euros au titre de la remise en état de la maison sise [Adresse 3], de la perte locative liée à l’exécution des travaux par la bailleresse, de la quote-part d’impôts impayés au 1er janvier 2019 et des frais de constat d’huissier, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit à compter du 31 décembre 2019 ;
DIRE que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par la société AU FIL DU TEMPS, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DECLARER la société AU FIL DU TEMPS, Madame [A] [Z] et Madame [W] [F] mal fondées en toutes leurs demandes.
LES DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] à payer à Madame [T] [H]-[R] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 janvier 2022, la société AU FIL DU TEMPS, Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] demandent au tribunal de :
 
Vu l’article 100 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1132 et 1137 du code civil,
Vu les articles 2292 et 2293 du code civil en vigueur à la date de signature du Bail ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, 
Vu l’article 32-1 et l’article 700 du code de procédure civile ; 
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE LIMINAIRE, 
- CONSTATER l’existence d’une exception de litispendance ; 
A DEFAUT, ET SUR LE FOND : 
- DEBOUTER Madame [T] [H]-[R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions particulièrement mal fondées ; 
- CONSTATER la nullité de la clause cautionnement insérée sous l’article 17 du Bail et en conséquence ORDONNER la mise hors de cause de Madame [A] [Z] 
et de Madame [W] [F] ;
EN CONSEQUENCE, A TITRE RECONVENTIONNEL : 
- CONDAMNER Madame [T] [H]-[R] à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [T] [H]-[R] à verser à la société AU FIL DU TEMPS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- CONDAMNER Madame [T] [H]-[R] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération tirée de son activité ;
- CONDAMNER Madame [T] [H]-[R] à verser à la société AU FIL DU TEMPS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du NCPC,
- CONDAMNER Madame [T] [H]-[R] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte signifié dans les termes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2023 et mise en délibéré le 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Le conseil de la société AU FIL DU TEMPS, Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] n'a déposé aucun dossier de plaidoiries au soutien de ses écritures, ni avant l'audience, ni à l'audience, ni en cours de délibéré.
Par message RPVA du 16 novembre 2023, il a indiqué être sans aucune nouvelle de sa cliente dans ce dossier depuis de nombreux mois malgré ses différentes relances.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
 
En outre, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

*Sur l'exception de litispendance
 
Les défendeurs font valoir que concomitamment à la signature du bail objet de la présente procédure, un bail d’habitation portant sur 3 studios situés à la même adresse a été régularisé entre Monsieur et Madame [T] [H]-[R] d’une part, et Madame [Y] [J], salariée de la société AU FIL DU TEMPS, d’autre part, que ce bail a été transféré le 25 octobre 2017 au profit de Madame [A] [Z], gérante de la société AU FIL DU TEMPS, qui versait un loyer en espèces sans quittance à la demanderesse et qui a donné congé de ce bail à effet au 30 juin 2019.

Ils précisent, encore, que par assignation en date du 17 juin 2021, Monsieur et Madame [T] [H]-[R] ont attrait Madame [A] [Z] devant le tribunal de proximité de Poissy aux fins de la voir condamnée à différentes sommes en application de ce bail et qu'en raison des liens de connexité entre ces deux baux, Madame [A] [Z] est bien fondée à invoquer l'exception de litispendance.

La demanderesse réplique que l’article 771 du code de procédure civile attribue au juge de la mise en état compétence exclusive pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les exceptions de procédure et qu'en l'espèce, aucun incident n’a été régularisé par les défenderesses.

Subsidiairement, elle soutient que l’exception de litispendance est mal fondée.

***

L'article 73 du code de procédure civile précise que, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

 
L'exception de litispendance qui fait partie des exceptions de procédure doit être présentée au début du procès et avant toute défense au fond, sans quoi elle est irrecevable (article 74 du code de procédure civile).
 
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
1°Statuer sur les exceptions de procédure.
 
Aux termes de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées au tribunal avec des demandes au fond.
 
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les exceptions de procédure, sous peine d'irrecevabilité, doivent être soulevées dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.

Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l'affaire.
 
En l'espèce, la société AU FIL DU TEMPS, Madame [F] et Madame [Z], qui avaient toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur l'exception de litispendance qu'elles soulèvent dans leurs conclusions au fond, n'ont pas provoqué d'incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
 
Par conséquent, cette exception de procédure doit être déclarée irrecevable.
 

Sur la demande en paiement
 
Se fondant sur le procès-verbal de constat des lieux de sortie dressé le 4 juillet 2019, Madame [T] [H]-[R] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes correspondant à de nombreuses dégradations, un défaut d'entretien de la maison louée et une défaillance de la locataire dans son obligation de remise en état des lieux, desquels il résulte un important préjudice pour elle.
 
Elle expose que, puisque les locaux n'ont pu être reloués qu'à compter du 1er septembre 2019, elle a subi une perte locative de 4.200 euros correspondant aux loyers non-perçus aux mois de juillet et août 2019.

Elle sollicite, encore, la condamnation des défendeurs au paiement du solde des frais d'huissier et des impôts dus au 1er janvier 2019.
 
En défense, les défenderesses exposent que les locaux loués étaient insalubres et impropres à l'activité de résidence pour personnes âgées, ce qu'atteste l'une des salariés de la société AU FIL DU TEMPS notamment au sujet du défaut d'isolation.
Elles ajoutent que, malgré les plaintes du locataire et des résidents, Madame [T] [H]-[R] n'a entrepris aucun travaux de rénovation pendant l'exécution du bail et qu'elle s'est seulement décidée à le faire, quelques jours avant l'expiration du bail.
 
Elles soulignent également que Madame [T] [H]-[R] n'apporte pas les éléments de preuve relatifs aux impôts et taxes impayés et que la demanderesse ne peut se plaindre d'une perte locative au titre de l'immobilisation des locaux loués le temps des travaux, dès lors qu'elle aurait dû les réaliser en cours de bail.
 
La société AU FIL DU TEMPS, Madame [F] et Madame [Z] sollicitent, enfin, la restitution du dépôt de garantie que la société AU FIL DU TEMPS a versé lors de son entrée dans les lieux.
***
 
En intitulant le bail litigieux « BAIL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE CIVIL LOGEMENT NON CONVENTIONNE », il apparaît à l'évidence que les parties ont entendu expressément soumettre le contrat de location aux dispositions du code civil.

Il résulte des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Il résulte, encore, de l'article 1755 du même code qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Il convient, enfin, de préciser que l'obligation de réparer les dégradations locatives qui incombe au preneur donne lieu, le cas échéant, à une action indemnitaire, de telle sorte que l'office du juge revient à fixer la réparation à hauteur du préjudice subi en tenant compte de tous les paramètres nécessaires et, notamment, en veillant à ce que l'indemnisation allouée n'enrichisse pas sans cause le créancier.

***

En l'espèce, l’article 12 du contrat de location stipule que le preneur doit :

- « répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux loués à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par des cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;

- « prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et les réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 17 B) du contrat de location prévoit en outre que « Le preneur s’engage à remettre les lieux loués dans leur état initial constaté par l’état des lieux d’entrée ».

Le 11 juillet 2014 a été réalisé un état des lieux d'entrée contradictoire, duquel il résulte que l'ensemble des locaux, à l'exception de la cave, sont en bon état, la cuisine comportant un four à micro-ondes, un lave-vaisselle et un réfrigérateur neufs et que dans les toilettes est installée une machine à laver neuve.

Il est, toutefois, mentionné que le sol du séjour est « à réparer » et que si l'état des portes, fenêtres et persiennes de cette pièce est bon, il y a un « accident », le reste des mots étant illisible.

Par ailleurs, il convient de relever qu'aucun état de lieu du jardin n'a été réalisé lors de l'entrée dans les lieux de la société AU FIL DU TEMPS et les défendeurs ne produisent aucun élément propre à justifier que celui-ci n'était pas entretenu.

En revanche, force est de constater qu'aucun élément ne vient établir que les locaux loués étaient insalubres et impropres à l'activité de résidence pour personnes âgées, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, étant d'ailleurs noté que le bail liant les parties n'évoque pas cette activité particulière et la nécessité que la maison objet de la location soit adaptée à celle-ci.

Aux termes du procès-verbal de constat d'huissier établi contradictoirement le 4 juillet 2019, au moment de la restitution des lieux par la société AU FIL DU TEMPS, ont été relevées de nombreuses dégradations affectant le bien loué plus particulièrement :

Entrée :
La porte-fenêtre frotte sur son bâti. Un rabotage grossier est réalisé sur la tranche de la porte.
La poignée est cassée côté intérieur.
La peinture est très défraîchie.
Le tapis-brosse est manquant dans son emplacement.
Les murs sont peints, la peinture est défraîchie et comporte de multiples reprises au plâtre.
La peinture du plafond est craquelée face à la porte d'entrée.

Cuisine :
Entre l'entrée et la cuisine se trouve un espace sans porte.
Une double porte-fenêtre, dont la peinture est défraîchie. La poignée a du jeu.
Les murs sont peints, la peinture est défraîchie et écaillée, notamment à gauche dans remplacement réfrigérateur et au niveau du linteau de la fenêtre.
Le plafond a sa peinture défraîchie qui comporte des salissures ainsi que des écailles au-dessus des meubles de cuisine.
Un plan de travail comportant des éclats sur le plan de travail.
L'évier en résine comporte des traces de frottement et une seule bonde sur deux est présente.
Une cuisine équipée en mélaminé. Le mélaminé est dégradé et il se décolle en divers endroits. L'ensemble est sale.
Un four ARISTON en état d'usage, mais très sale.
Un micro-ondes comportant des salissures.
Un réfrigérateur-congélateur de marque INDESIT, le casier à bouteilles en partie basse de la porte est cassé et maintenu par de l'adhésif.
Un convecteur électrique comportant d'importantes traces marron d'adhésif en partie haute ainsi que des éclats dans sa peinture, au niveau de sa façade.
Porte communiquant avec le jardin arrière :
La peinture est défraîchie, la poignée côté extérieur est manquante, il manque la plaque de propreté côté intérieur.

WC:
Le robinet du lavabo sur paillasse est entartré, la bonde est également entartrée.
Le WC cuvette à l'anglaise est entartré. Le robinet du lavabo ferme difficilement.
La peinture des murs est écaillée, notamment au-dessus de la porte et autour de l'interrupteur du WC.
Un convecteur électrique dont la peinture de la façade est écaillée.

Séjour/salle à manger:
Les traces d'une cloison qui a été démontée sont visibles si bien au niveau des murs que sur le plafond.
Les murs sont peints, la peinture est très défraîchie et comporte des spectres noirs ainsi que des traces de rebouchages. La peinture est écaillée en plusieurs endroits.
Le plafond est peint, la peinture comporte des spectres noirs, notamment au-dessus de la cheminée et des traces d'une ancienne cloison réalisée dans la pièce.
Deux platines sont fixées au plafond pour détecteurs de fumée, mais sans détecteurs de fumée.
Le système des poignées et le système de fermeture des deux baies vitrées coulissantes ne fonctionnent pas.
Sous la baie vitrée coulissante, en partie droite, des taches de peinture sont visibles sur l'appui en pierre.
Deux convecteurs électriques comportant des salissures sur leur façade. Le convecteur à gauche en entrant dans la pièce présente un éclat dans sa façade.
Au-dessus du convecteur en fond de pièce la peinture est très écaillée.
Un bureau en bois est présent dans la pièce.
La cheminée comporte de la suie au niveau de son foyer.

Cage d'escalier menant à l'étage
Des trous de percement sont visibles dans les tomettes ainsi que dans les nez de marche en bois
Les murs sont peints, la peinture est défraîchie, écaillée par endroits et comporte des reprises grossières à l'enduit.
L'arête au niveau de la trémie de l'escalier n'est pas droite elle comporte actuellement deux pans et un arrondi en limite avec le plafond.

Couloir de l'étage :
Au sol une moquette grise.
Les plinthes en bois ainsi que les murs sont peints, la peinture s'écaille de façon importante, notamment autour du bâti de porte et au-dessus du radiateur.
Des reprises d'enduit grossières sont réalisées face à la montée d'escalier.
Des traces d'adhésif marron sont visibles en partie haute du convecteur électrique.
Le plafond a sa peinture en bon état, un support pour détecteur de fumée sans détecteur.

Chambre n°1 :
Au sol, une moquette défraîchie comportant des traces d'usure.
Les murs sont peints, la peinture est dégradée et comporte des écailles importantes, notamment autour des deux bâtis de porte ainsi que sous la fenêtre de gauche côté entrée.
Au plafond un support détecteur de fumée, sans détecteur.
Des fissurations sont visibles au niveau du tableau de la fenêtre, à l'endroit du scellement des barres d'appui.
Dans les placards, il reste un voilage, une bombe aérosol, une alaise, une bouilloire électrique.
Le convecteur électrique sous la fenêtre côté jardin est descellé.

Salle de bain attenante :
Le mousseur du robinet mélangeur de la paillasse lavabo est entartré. Des traces de tartre sont visibles autour du robinet. La baignoire est entartrée.
Quatre trous de percement sont visibles dans le mur. La peinture est défraîchie et comporte des écailles.
Un adhésif rendant le vitrage opaque est collé sur le vitrage.

Couloir desservant les chambres 2, 3 et 4 :
Au sol moquette identique à l'autre partie du couloir. Elle est de couleur grise.
Les murs sont peints, la peinture est défraîchie et comporte des écailles importantes, notamment en périphérie du bâti de la chambre n°2. Plusieurs reprises d'enduit sont réalisées sur les murs.
Le plafond est peint, un détecteur de fumée est descellé et pend.
Une deuxième platine de détecteur de fumée est fixée au plafond sans détecteur.

Chambre n°2 :
Au sol, une moquette bleue défraîchie et tachée.
Les murs et soupentes sont peints, la peinture est défraîchie et comporte des écailles en plusieurs endroits ainsi que des traces de rebouchage à l'enduit.
La peinture est écaillée notamment au-dessus du bâti de la porte.

Chambre n°3 :
Au sol, une moquette défraîchie comportant des traces d'usure.
Les murs et soupente sont peints, la peinture est en état d'usage. un trou de percement avec cheville est visible derrière la porte.
Au plafond se trouve une platine de support pour détecteur de fumée sans son détecteur.
Un adhésif marron est collé en partie haute du convecteur électrique.
Des trous sont bouchés à l'enduit grossièrement sur le mur à gauche en entrant dans la pièce

Chambre n°4:
Au sol une moquette de couleur grise qui comporte une trace marron à gauche en entrant dans la pièce.
Au plafond un support pour détecteur de fumée semble sans détecteur.
Les poutres peintes de couleur marron comportent des traces de peinture blanche.

Sous sol
Cage d'escalier
Au niveau de la descente de cave. la peinture des murs est écaillée
Plusieurs trous de chevilles ne sont pas rebouchés à gauche en entrant dans la cave
Les boîtiers de thermostat de chauffage comportent des salissures.

Au sous-sol : Les anciens blocs portes qui ont été remplacés par la société locataire sont stockés dans la cave
L'huissier de justice mentionne : « Les propriétaires m'indiquent qu'il était convenu que les anciens blocs porte soient réinstallés lors de la reconstitution des lieux. »

Jardin
Jardin avant:
Une allée en gravillons lavés va du portillon d'entrée jusqu'à la porte d'entrée principale du pavillon.
Les parties conviennent que cette allée a été réalisée par la société locataire.

La peinture du portillon d'entrée est dégradée et écaillée, ce portillon n'est plus doté de poignée.

La porte entre le garage et le jardin est une porte en PVC dotée d'un vitrage.
Les parties indiquent que la porte qui était en place auparavant était une porte pleine de couleur marron.

Devant cette porte se trouve un platelage en bois.

Un piétement en pierres va de ce platelage en bois jusqu'à l'allée en gravillons lavés
Le passage menant entre le jardin avant et le jardin arrière est obstrué par un sureau
Les parterres et arbustes ne sont pas entretenus Des mauvaises herbes sont visibles.

Le passage entre le jardin arrière et le jardin avant est obstrué par la végétation.

Jardin arrière :
Un parterre est réalisé dans le jardin arrière entouré par des bordurettes de bois. Les bordurettes sont dégradées. Un polyane est présent au centre de ce parterre.
La clôture en bois est dégradée, ses éléments sont disjoints. Un morceau de clôture est posé sur le sol.
Du lierre court sur la clôture en bois.
Le portillon donnant sur la sente est tombé et posé sur le sol, celui-ci est dégradé, aucune fermeture n'est présente entre le jardin et la sente.
La sente est en friche.
Les lierres ne sont pas entretenus, non taillés.
Une dalle est stockée sur la terrasse arrière. Des mauvaises herbes poussent dans les joints entre les dalles.

État du double garage :
La peinture des portes de garage est dégradée, écaillée.
Entre les deux parties de garage, à l'endroit des cloisons, la reprise au niveau du plafond n'est pas réalisée, un spot est pendant.
Les parties conviennent qu'une cloison existait entre les deux garages et que celle-ci a été abattue à la demande de la société locataire.
Une armoire démontée est présente dans le garage.
Monsieur et Madame [H] déclarent que l'armoire était présente dans l'appartement qui a été loué à Madame [Z].
L'huissier précise : « Le garage n'est pas entièrement débarrassé des objets lors de mes constatations. Madame [Z] indique que l'intégralité des objets seront retirés le lendemain ».

Etat de l'appartement
On accède à l'appartement par un escalier en bois, situé dans le double garage, dont une marche est fissurée en sa partie basse. La peinture des marches est défraîchie

En haut de l’escalier, une porte est présente.
Elle comporte une chatière.
Les propriétaires indiquent qu'elle a été remplacée par la locataire.
L'huissier constate la présence, dans le garage de deux portes pleines. Les propriétaires indiquent qu'une de ces deux portes était initialement posée en haut de l'escalier.
Cette porte donne accès au séjour – cuisine.

Séjour - cuisine :
Au sol, un parquet flottant en état d'usage et dégradé par endroits, notamment au niveau de la cuisine.
Sous le débattement de la porte, en haut de l'escalier, le parquet est manquant.
Le parquet n'est pas ajusté entre le séjour et la chambre.
Aucune barre de seuil n'est posée.
Les murs et les soupentes sont peints. La peinture est en état d'usage.
De nombreux fils électriques et un câble télévision court sur le sol.

Partie Cuisine;
Le plan de travail comporte une découpe à droite de l’évier.
Aucune plaque de cuisson n'est présente.
Est laissé dans la pièce :
- Un réfrigérateur-congélateur;
- Un meuble de couleur blanche à deux portes ;
- Deux suspensions en plumes ;
- Une desserte en bois avec divers objets dessus ;
- Un meuble à tiroirs;
- Une pendule ;

Chambre :
Entre le séjour et la chambre se trouve une porte dotée d'une chatière.
Les propriétaires indiquent que cette porte a été remplacée par la locataire et que la porte d'origine est dans le garage.

Au sol de cette pièce une moquette très défraîchie.
Les propriétaires déclarent que du parquet conformément au bail a été fourni et réglé par moitié mais qu'il n'a jamais été posé par la locataire.

La cloison séparative avec la salle de bains comporte d'importantes traces d'humidité.
Les autres murs sont peints. La peinture est en état d'usage.
La porte menant au deuxième escalier d'accès à l'appartement est condamnée et n'est pas doté de poignée.
Une suspension et un chevet sont laissés sur place.
Aucun meuble bibliothèque n'est présent dans la pièce. Madame [Z] indique l'avoir jeté.

Salle de bains
Une peinture grossière de couleur mauve recouvre les murs, les soupentes et le pan de plafond.
Des traces de moisissure noires sont visibles au-dessus de la baignoire.
Une bouche de ventilation sans VMC est présente au-dessus de la baignoire.

L'huissier termine son constat d'huissier avec la remarque générale suivante : « Le pavillon et l'appartement sont sales et non nettoyés
De nombreuses toiles d'araignées sont visibles. ».

Ainsi, de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, il apparaît que la locataire a rendu les lieux en mauvais état, alors que ceux-ci lui ont été confiés dans un bon état.

Par ailleurs, s'agissant du jardin, au regard de l'absence d'état des lieux d'entrée du jardin, il convient de considérer que celui-ci était en bon état lors de la prise de possession des lieux par la société AU FIL DU TEMPS.
Le bail liant les parties prévoyait, concernant l'entretien des espaces verts, que « le bailleur prendra en charge l'entretien de la pelouse et des haies qui font l'objet d'un contrat d'entretien garantissant dix tontes par an pour la pelouse et deux pour les haies. Ces frais d'entretien sont inclus dans les charges. Le preneur s'engage à entretenir les parterres de fleurs, les végétaux grimpants sur les murs et la taille des arbres et arbustes de façon à maintenir le bon état d'entretien de l'ensemble. »

***

Au soutien de sa demande d'indemnisation, Madame [T] [H]-[R] produit deux factures, la première concernant la remise en état de la maison et la seconde la remise en état du jardin.

Le constat d'huissier n'ayant pas relevé les dégradations auxquelles elles se rapportent, il convient d'écarter les dépenses suivantes :

- dans le salon, le décapage à l'ammoniac des 3 boîtiers de commande des radiateurs et test ainsi que le dépoussiérage des grilles de ventilation des 3 radiateurs et des extracteurs,
- dans la salle de bain bleue, le changement des deux robinetteries dans la mesure où le fait qu'elles soient entartrées ne justifie pas leur changement et où le constat d'huissier n'a pas relevé que la robinetterie était dépareillée, ainsi que la réparation et la pose de peinture sous les vasques et la pose et fourniture étagère neuve, ces deux derniers postes de désordres n'ayant pas davantage été constatés par l'huissier,
- dans les extérieurs, la collecte et enlèvement des pierres meulières et des pavés disséminés dans les massifs, ce désordre n'ayant pas été relevé dans le constat des lieux de sortie,
- le rachat de tringles à rideaux pour la même raison,
- le rétablissement du circuit électrique, ce désordre n'ayant pas été relevé par l'huissier,
- la repose de 10 portes et de 10 serrures, l'huissier ayant relevé que les anciens blocs portes qui ont été remplacés par la société locataire sont stockés dans la cave et que les propriétaires lui ont indiqué qu'il était convenu que les anciens blocs porte soient réinstallés lors de la reconstitution des lieux, sans qu'aucun élément au dossier ne corrobore cette affirmation unilatérale, et alors que l'huissier n'a pas interrogé la représentante de la société sur ce point,
- la réparation du four, l'état des lieux de sortie faisant état d'un four très sale mais en état de marche.

Madame [T] [H]-[R] réclame également que la société AU FIL DU TEMPS lui rembourse la quote part des taxes foncières pour l'année 2019.
Or, la clause « CHARGES ET TAXES » figurant au bail stipule que « Le preneur devra acquitter l'ensemble des charges et prestations résultant de sa qualité de locataire des lieux.
 
Il acquittera notamment, en complément des charges locatives de l'immeuble, les impôts et taxes ci- après stipulés:
* taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
 * taxe de balayage,
* taxe de voirie,
* tous impôts, taxes nés ou à naître qui sont à la charge du locataire. »

Toutefois, la copie de l'avis d'impôt concernant les taxes foncières pour l'année 2019 est totalement illisible et ne permet pas au tribunal de vérifier le montant des sommes effectivement dues par la locataire, de telle sorte que ce chef de demande sera rejeté.

Par ailleurs, au regard des éléments relevés par l'huissier dans son constat, il y a lieu de faire droit à l’intégralité de la demande concernant la remise en état du jardin, les espaces verts n'ayant, à l’évidence, fait l'objet d'aucun entretien durant la période de location.

En outre, la lecture de la facture produite fait apparaître que les travaux réalisés s'analysent effectivement en des travaux d'entretien (notamment, arrachage des plantes parasites, remise en état de massifs, taille d'un cognassier du Japon, débroussaillage d'un passage totalement obstrué, suppression des lierres sur quatre arbres, remise en état des sois après enlèvement de la clôture bois débroussaillage du fond du jardin et de l'accès à la sente...).
Il sera donc alloué à la demanderesse, au titre de ce poste, la somme de 1.500 euros.

S'agissant des autres postes de dépenses, il convient de distinguer les dégradations qui sont la conséquence d'un fait volontaire de la locataire, pour lesquelles le propriétaire est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes engagées au titre de la réparation, de celles qui résultent de l'usure normale du bien loué, pour lesquelles il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté.

De ce fait, Madame [T] [H]-[R] est en droit d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice pour les dépense suivantes :

* Dans le salon :
- Colmatage des saignées laissées par la suppression de la cloison et pose de bandes (300 euros)
- Réparation des carreaux ancien rayés par le support de la cloison de la verrière remplies de sable et de gravier (250 euros)
 
* Dans l'entrée et la cage d'escalier :
- Reprise des traces du monte personne (150 euros)
- Réparation des percements des carreaux anciens (50 euros)
 
* Dans l'entrée et les toilettes d'invités :
- Changement d'une demi porte cisaillée (300 euros)
- Paillasson (50 euros)
- Changement des robinetteries bloquées (130 euros)

* Dans le garage :
- Restauration des plafonds isolants (500 euros)
- peinture du plafond (150 euros)

* Extérieurs :
- Remise en état du portillon d'entrée et peinture (350 euros)
- Démontage et évacuation de la barrière en bois dans le jardin (550 euros)
- Reconstruction du portail d'accès à la sente communale (650 euros)
- Reconstruction barrière tek (200 euros)

Concernant les dégradations affectant les revêtements de sol et muraux, éléments d'équipement soumis à l'usure du temps, il est nécessaire de retenir un coefficient de vétusté.
Ainsi, eu égard à l'occupation d'une durée de 5 ans, il convient d'appliquer, après une franchise de 2 ans, un abattement de 15 % par année, soit 45 % au total, pour les peintures et un abattement de 10 % par année d' occupation, soit 30 % au total,pour les revêtements de sol.

Ainsi, la société AU FIL DU TEMPS est tenue au paiement des sommes suivantes :

- 55 % du coût de remise en état des revêtements de sol des chambres (1.600 euros), soit 880 euros ;

- 70 % du coût de remise en état des revêtements muraux du salon (lessivage de l'ensemble de la pièce pour 350 euros, décapage de la suie de la cheminée et de la vitre, ramonage pour 250 euros, peinture Glycéro de l'ensemble de la pièce 40 m² pour 2.200 euros, soit la somme totale de 2.800 euros), de l'entrée et de la cage d'escalier (remise en état du plafond pour 250 euros), des chambres (peinture dans chaque chambre de 2 murs et chambranles des portes pour la somme de 2.440 euros), de l'entrée et des toilettes d'invités (peinture des murs intégrant les chambranles pour la somme de 300 euros), des garages ( restauration des plafonds isolants et peinture du plafond pour la somme de 650 euros) soit la somme de 4.480 euros.

Dès lors, la société AU FIL DU TEMPS est redevable de la somme totale de 10.490 euros au titre de la réfection des lieux donnés à la location (jardin et maison).

La société AU FIL DU TEMPS est également redevable de la moitié du coût du constat d'huissier, comme il est d'usage, soit la somme de 257,50 euros.

A ces sommes, il convient, enfin, d'ajouter celle de 4.000 euros correspondant à la perte de loyers que Madame [T] [H]-[R] justifie avoir subi en produisant le bail qu'elle a pu signer avec une prise d'effet au 1er septembre 2019, prévoyant un loyer de 2.000 euros.

Ainsi la société AU FIL DU TEMPS est condamnée au paiement de la somme de 12.647,50 euros – déduction faite du dépôt de garantie de 2 100 euros versé par la locataire à la signature du bail - assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021, date de l'assignation, premier acte valant mis en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, aucun accusé de réception du courrier en date du 31 décembre 2019 n'étant versé aux débats.

Sur la condamnation solidaire des cautions
 
Madame [T] [H]-[R] sollicite la condamnation solidaire de Madame [F], Monsieur [I] et de Madame [Z] au paiement de la somme de 25.447,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, dès lors qu'ils se sont déclarés cautions solidaire du preneur, la SARL AU FIL DU TEMPS.
 
Les défenderesses rétorquent que, contrairement à ce qu'allègue Madame [T] [H]-[R], Madame [F] et Madame [Z] n'ont pas la qualité de caution au titre des sommes dues au titre du bail dès lors qu'elles n'en sont pas signataires.

***
 
A titre préliminaire, il convient de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le contrat liant les parties ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte. Le juge étant tenu, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n'ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.
Suivant les dispositions des articles 1326 et 1353 du code civil, lorsque l'engagement de caution porte sur un montant supérieur à 1.500 euros, sa formalisation requiert nécessairement l'établissement d'un écrit d'une part et, d'autre part, lorsque le cautionnement est conclu par acte sous seing privé et ce, quel que soit son montant, la caution doit reproduire sur cet acte une mention exprimant le montant de son engagement en chiffres et en lettres.

La loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, a modifié la rédaction de l'article 1326 sus énoncé, de telle sorte que la mention exigée par ce texte à titre de preuve peut être reproduite au moyen d'un outil de dactylographie, sous réserve qu'elle soit écrite par celui qui s'engage.

Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante, qu'en présence d'un engagement indéterminé et indéterminable, comme c'est le cas pour une dette future, l'acte juridique constatant l'engagement doit porter, écrite par la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée.

Enfin, si l'absence de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil, dans l'acte portant l'engagement de caution rend le cautionnement irrégulier, ledit acte constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d'autres éléments.

***

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces au dossier que l'engagement de caution dont se prévaut Madame [T] [H]-[R] découle d'une clause du contrat de bail conclu avec la société AU FIL DU TEMPS ainsi rédigée :

ARTICLE 17- CLÀUSES PARTICULIERES :
A) CAUTIONNEMENT
Pour garantir au bailleur, ou à toute personne qui se substituerait à lui, le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l'exécution des présentes :
1) Monsieur [O] [I], directeur commercial et technique, demeurant à [Adresse 4], né à [Localité 5] - Dey ( Algérie) le 10 mars 1953, célibataire, non lié par un pacs, de nationalité française, résidant au sens de la réglementation fiscale, est présent à l'acte.
2) Madame [W] [F], comptable, demeurant à [Adresse 7]. née à [Localité 9] le 21 Janvier 1961. Divorcée de Monsieur [Z] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre , le 14 janvier 1997 et non remariée. Non liée par un pacs, de nationalité française, résidant au sens de la réglementation fiscale, est présente à l'acte.
3) Mademoiselle [A] [Z], aide soignante, demeurant à [Adresse 6]. Née à [Localité 9] le 14 février 1984. Célibataire non liée par un pacs, de nationalité française, résidant au sens de la réglementation fiscale est présent à l'acte. Non lié par un pacs, de nationalité française, résidant au sens de la réglementation fiscale est présente à l'acte.

Interviennent aux présentes sous la dénomination « la Caution » pour :
-déclarer avoir parfaite connaissance par leur lecture complète, parfaitement connaître la portée de l'engagement souscrit
-déclarer , en connaissance , se rendre et constituer caution solidaire du « Preneur » envers «  le Bailleur »
-«déclarer renoncer expressément à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.
-déclarer quant à la disparition de la caution avant l'extinction des causes de l'obligation cautionnée,
Ces ayants-droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux des engagements ci dessous pris par elle-même.
Cet engagement vaut pour la durée des présentes au profit du Preneur, leur reconduction ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de dix ans.

En dernière page du contrat figurent les signatures de Madame [F], Monsieur [I] et de Madame [Z] apposées en dessous de l'inscription « Les cautions ».

Dès lors, outre le fait que cette clause ne décrit pas, de manière explicite et précise, les engagements auxquels sont tenues les cautions en cas de défaillance de la locataire, ce qui est, à l'évidence, de nature à rendre irrégulier cet acte, force est constater l'absence de toute mention écrite par les cautions exprimant leur connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, la clause intégrée au bail ne pouvant se substituer à cette mention.

Ainsi, cette clause ne peut-elle constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Or, Madame [T] [H]-[R] ne produit aucun élément de nature à utilement le compléter.

Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Madame [F], Monsieur [I] et de Madame [Z] se sont engagés en qualité de caution de la société AU FIL DU TEMPS, si bien qu'elle doit être déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre ceux-ci.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par les défenderesses
 
A titre reconventionnel, la société AU FIL DU TEMPS, Madame [F] et Madame [Z] font valoir que le défaut de diligences de Madame [T] [H]-[R] a contraint la société AU FIL DU TEMPS à cesser son activité de résidence pour personnes âgées pendant plusieurs années, de telle sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée et qu'elle doit être condamnée à payer, à la société AU FIL DU TEMPS, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ainsi qu'à Madame [A] [Z] celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de rémunération au titre de ses fonctions de gérante de la société AU FIL DU TEMPS.

En défense, Madame [T] [H]-[R] fait valoir qu'aucune pièce n’est communiquée au titre de ces demandes et que celles-ci sont contredites par ses propres pièces.
Elle souligne que la société AU FIL DU TEMPS, puis Madame [A] [Z], exercent toujours la même activité dans la même ville et que, pourtant, elles s’abstiennent de communiquer leur bail.
 
***

Quelque soit le fondement sur lequel serait engagée la responsabilité de Madame [T] [H]-[R], contractuel ou délictuel, il n'en demeure pas moins qu'e(texte appplicable en matière contratuel)il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui d'apporter la preuve d'un manquement contractuel ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement contractuel ou cette faute et le préjudice invoqué.

En l'espèce, en l'absence de toute pièce de nature à établir l'existence de ces trois éléments, la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes
 
La société AU FIL DU TEMPS, Madame [F] et Madame [Z] demandent au tribunal de condamner Madame [T] [H]-[R] au paiement d'une amende civile pour avoir engagé une procédure à leur encontre, injustifiée et empreinte d'une particulière mauvaise foi.
 
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
 
En l'espèce dans la mesure où il est fait droit, au moins partiellement, aux demandes présentées par Madame [T] [H]-[R], il n'y a pas lieu à appliquer cet article.

***

Il y a lieu de condamner la société AU FIL DU TEMPS, qui succombe, aux dépens.
 
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société AU FIL DU TEMPS, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [T] [H]-[R] la somme de 3 000 euros.

Madame [T] [H]-[R] demande, dans le dispositif de ses écritures, de voir « dire que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 devra être supporté par la société AU FIL DU TEMPS, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ».

Cette demande n'est pas développée plus avant dans le corps de ses écritures.
Toutefois, en présentant cette demande, elle sollicite qu'il soit statué d'ores et déjà sur les éventuels frais d'exécution forcée et de mettre à la charge de la société AU FIL DU TEMPS, débitrice et partie tenue aux dépens d'instance, les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévus par l'ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par plusieurs décrets postérieurs et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du Code de commerce.
 
Or aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret ; il n'y a donc pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier en application des articles R. 444-3 et R. 444-55 du Code de commerce précités, les dispositions dérogatoires de l'ancien article L. 141-6 du code de la consommation, devenu R. 631-4, ne trouvant pas application en l'espèce.

Cette demande sera par conséquent rejetée.
 
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT que l’exception de litispendance est irrecevable,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AU FIL DU TEMPS à payer à Madame [T] [H]-[R] la somme de 12.647,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021,

REJETTE l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z],

REJETTE les demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile présentées par la société à responsabilité limitée AU FIL DU TEMPS, Madame [W] [F] et Madame [A] [Z],
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AU FIL DU TEMPS aux dépens,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée AU FIL DU TEMPS à payer à Madame [T] [H]-[R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21/04340
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;21.04340 ?
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