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10/06/2010 | FRANCE | N°09/11426

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0113, 10 juin 2010, 09/11426


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2010

No 2010/ 232
Rôle No 09/ 11426
Diane Christiane Jacqueline X...

C/

SNC GEOXIA MEDITERRANEE

Grosse délivrée le : à : Me JAUFFRES SCP TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le no 08/ 1058.
APPELANTE
Mademoiselle Diane Christiane Jacqueline X... née le 27 Février 1975 à LA SEYNE SUR MER (83500) demeurant ... représent

ée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

IN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2010

No 2010/ 232
Rôle No 09/ 11426
Diane Christiane Jacqueline X...

C/

SNC GEOXIA MEDITERRANEE

Grosse délivrée le : à : Me JAUFFRES SCP TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le no 08/ 1058.
APPELANTE
Mademoiselle Diane Christiane Jacqueline X... née le 27 Février 1975 à LA SEYNE SUR MER (83500) demeurant ... représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE
S. N. C. GEOXIA MEDITERRANEE anciennement dénommée MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE RCS AIX EN PROVENCE B 318 573 318 prise en la personne de son représentant légal en exercice sise 1110, Avenue Jean Perrin-ZI Les Milles-13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2010,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25. 11. 2003, Madame X... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Individuelles Méditerranée, nouvellement dénommée Geoxia méditerranée (Geoxia) pour un montant de 107 345 euros. La livraison de la villa est intervenue le 24. 10. 2005 avec réserves.

Après avoir constaté l'existence de désordres, Madame X... a assigné le 18. 2. 2008 la société Geoxia en nullité du contrat.
Par jugement du 11. 5. 2009, le tribunal de grande instance de Toulon a :- prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle du 25. 11. 2003- condamné la société Geoxia à rembourser à Madame X... la somme de 99 661, 41 avec intérêts au taux légal à compter du 18. 2. 2008 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil-dit que réciproquement Madame X... doit verser à la société Geoxia une somme correspondant au coût des matériaux et au prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction,- débouté Madame X... de ses demandes contraires et de celle en démolition de la construction existante-débouté Madame X... de la demande en dommages et intérêts,- débouté la société Geoxia de sa demande en paiement du solde du prix,- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile.

Madame X... a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 8. 9. 2009 de l'appelante,
Vu les conclusions du 13. 11. 2009 de la société Geoxia, appelante incidente,
Vu l'ordonnance de clôture du 27. 4. 2010.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet le contrat de construction de maison individuelle ne comporte pas en annexe l'attestation des garanties de remboursement et livraison établie par le garant et que doit remettre le constructeur. La société Geoxia n'a délivré l'attestation de garantie nominative que le 30. 11. 2003, soit cinq jours après la signature du contrat, elle n'a donc pas été annexée au dit contrat en méconnaissance des dispositions de article L231-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le contrat de construction de maison individuelle du 25. 11. 2003 ne contient ni la désignation cadastrale du terrain à construire, ni l'indication des nom et adresse du rédacteur du titre de propriété en méconnaissance des articles L231-2 a et R 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les travaux à la charge du maître d'ouvrage et leur coût ne sont pas entièrement repris et tarifés dans l'annexe à la notice empressement prévue à cet effet en violation de l'article L 231-2 d. En outre la mention du coût des travaux n'est que partiellement manuscrite, puisque seule la signature et le montant chiffré des travaux ont été écrits de la main de Madame X..., le reste de la formule étant imprimé.
En conséquence il convient de confirmer la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public de protection du maître d'ouvrage des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conséquences de la nullité La nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'exécution du contrat et chaque créancier d'une obligation de donner doit rétrocéder les avantages reçus, chacun ne devant recevoir ni plus ni moins que ce qu'il a reçu.

Le constructeur, Geoxia Méditerranée doit en conséquence rembourser les sommes versées par Madame X... au titre des prestations pour la construction de la villa, sans pouvoir demander le solde du prix. Madame X... a consigné le 27. 10. 2005 à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 5 743, 27 euros correspondant à 5 % du prix du contrat ; il convient d'ordonner la mainlevée de cette consignation.

Madame X... doit restituer la prestation reçue, soit sa maison puisque le contrat annulé a été exécuté et la maison livrée ; la restitution en nature d'un tel bien étant impossible, la rétroactivité de l'annulation du contrat impose la restitution en valeur de la maison. La société Geoxia ne formule, aux termes de ses dernières conclusions, aucune demande au titre des restitutions. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner Madame X... à une quelconque restitution au titre de la maison construite.

Madame X... demande la remise en état du terrain et la démolition de la construction sur le fondement de l'article 555 du code civil, au motif que son bien est inhabitable en raison des non conformités, négligences ou défauts de la construction.
L'article 555 du code civil précise le droit du propriétaire d'un fonds dans le cas où les ouvrages ont été l'oeuvre d'un tiers évincé par l'action en revendication, elles régissent exclusivement le cas où le constructeur n'est pas avec le propriétaire dans les liens d'un contrat se référant aux ouvrages élevés et supposent que les constructions ont été faites par un tiers possesseur pour son propre compte ; ces dispositions ne sont donc pas applicables à l'entrepreneur qui a effectué des travaux pour le compte d'autrui, propriétaire du terrain, dont le titre de propriété n'a jamais été mis en cause. La société Geoxia, constructeur de maisons individuelles, a construit à la demande et sur le terrain de Maître X... en vertu d'un contrat rétroactivement anéanti, il ne peut donc être fait application de l'article 555 du code civil pour régir les restitutions réciproques des prestations des parties à la suite de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle préalable exécuté, le titre de propriété de Madame X... n'ayant jamais été contesté.

Madame X... sollicite la remise en état et la démolition de la maison au titre des conséquences de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Geoxia. Le contrat de construction de maison individuelle est caractérisé par l'existence d'une obligation de faire à la charge du constructeur et c'est au bénéficiaire de la construction de rétrocéder cet avantage reçu en raison de l'annulation rétroactive du contrat. Madame X..., bénéficiaire de la construction au titre du contrat annulé mais entièrement exécuté, a la charge de la restitution de la villa, elle ne peut donc en demander la démolition, ni la remise en état du terrain aux frais de Geoxia. Elle sera donc déboutée de ses demandes de remise en état du terrain aux frais du constructeur.

Sur l'indemnisation des préjudices Madame X... demande l'indemnisation de ses préjudices en raison du temps perdu du fait du comportement fautif de la société Geoxia, soit la somme de 124 853, 37 euros de dommages et intérêts outre la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Geoxia, constructeur professionnel de maisons individuelles, a fait conclure à Madame X... un contrat qui ne respectait pas le formalisme et les dispositions d'ordre public de protection de l'accédant à la propriété ; le constructeur est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil des préjudices subis par Madame X... en lien direct avec la faute commise.

Madame X... n'a pas subi de préjudice matériel, puisque d'une part elle est en possession de la villa construite depuis quelques années et que cette villa, qui ne présente pas des vices de construction avérés tels que sa solidité soit menacée, ne sera démolie que si elle y procède de son propre chef. Du fait de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle, le prix versé pour la construction de la villa lui est restitué, sans qu'elle ait à payer le prix de la construction, que la société Geoxia ne lui demande pas. En conséquence, elle ne justifie d'aucun préjudice et ne peut demander aucuns dommages et intérêts pour le retard sur la date de livraison contractuelle, ni pour les malfaçons contractuelles, ni pour les aménagements intérieurs, ni pour les taxes, assurances, diagnostic structure et sécurité et frais divers.

Madame X... a été victime d'une altercation avec le conducteur de travaux, pour laquelle elle a porté plainte ; ces faits sont sans rapport direct avec la responsabilité de la société Geoxia dans l'annulation du contrat de construction de maison individuelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle relative aux coûts de la construction,
Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que Madame X... n'a pas à verser à la société Geoxia le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre en l'absence de demande de la société Geoxia,

Déboute Madame X... de sa demande en remise en état et démolition de la maison et de ses demandes de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Geoxia en tous les dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE L. BADEL A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 09/11426
Date de la décision : 10/06/2010

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Un contrat de construction de maison individuelle doit comporter en annexe une attestation des garanties de remboursement et livraison établie par le garant qui sera remise au constructeur. La dite attestation a été délivrée 5 jours après la signature du contrat, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, le dit contrat ne contient ni désignation cadastrale du terrain à construire, ni indication de l'identité du rédacteur du titre de propriété, contrairement à ce qu'impose les articles L.231-2 a et R.231-2 du code de la construction et de l'habitation. De plus, l'annexe à la notice des travaux ne mentionne que partiellement le coût des travaux violant les disposition de l'article L.231-2 d. Ainsi, le contrat de construction de maison individuelle est nul pour violation des règles d'ordre public, anéantissant rétroactivement le contrat et obligeant les parties à remettre en état la situation antérieure à la signature du contrat : restitution de la maison et remboursement de la somme versée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 11 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-06-10;09.11426 ?
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