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12/03/2013 | FRANCE | N°12/00293

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 mars 2013, 12/00293


S.A



RG N° 12/00293



N° Minute :

























































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





























AU NOM DU PEUPL

E FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 12 MARS 2013





Appel d'une décision (N° RG F10/01638)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2011





APPELANT :



Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIME :
...

S.A

RG N° 12/00293

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 MARS 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/01638)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2011

APPELANT :

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Assisté de Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2013,

Madame ALA, entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2013, puis prorogé au 12 mars 2013

L'arrêt a été rendu le 12 Mars 2013.

RG N°12/293S.A

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [Z] exploite une auberge-restaurant - Auberge Saint Michel- sur la Commune d'[Localité 1], il emploie cinq salariés.

Monsieur [J] [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2007 en qualité de cuisinier. Son salaire mensuel a été fixé à 1 500 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures avantages en nourriture compris.

Le 18 juin 2010, Monsieur [J] [W] a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur pour l'avoir empêché de louer une chambre occupée par ce dernier.

Monsieur [J] [W] est parti en congés du 10 au 27 juillet 2010.

Le 30 août 2010, Monsieur [J] [W] a contesté l'avertissement par écrit au motif que les clefs lui avaient été remises par son employeur pour lui rendre service pendant le week-end.

Par courrier daté du 24 août, présenté le 8 septembre, Monsieur [J] [W] a été convoqué à un entretien préalable prévu pour se tenir le 15 septembre suivant avec mise à pied.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 16 septembre 2010.

Monsieur [J] [W] a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE lequel, par jugement rendu le 29 novembre 2011, a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné Monsieur [Q] [Z] à verser à Monsieur [J] [W] les sommes de :

- 4 114 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 411 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 267 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

outre intérêts de droit à compter du 22 octobre 2010 ;

- 12 673,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la portabilité de droits à DIF et à la prévoyance

outre intérêts de droit à compter de la décision ;

- rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision concernant les sommes à caractère salarial ;

- ordonné la remise des fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement en se réservant la possibilité de la liquider ;

- dit que Monsieur [Q] [Z] devra procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux pour l'ensemble des rémunérations perçues par Monsieur [J] [W] ;

- débouté Monsieur [J] [W] du surplus de ses demandes ;

-débouté Monsieur [Q] [Z] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Monsieur [Q] [Z] aux dépens.

La décision a été notifiée le 1er décembre 2011, Monsieur [Q] [Z] a relevé appel de la décision le 7 décembre suivant.

Il demande :

- que le jugement entrepris soit réformé ;

- qu'il soit dit que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux ;

- que Monsieur [J] [W] soit débouté de ses demandes.

Au soutien de sa position, Monsieur [Q] [Z] reconnaît, comme il l'a fait en première instance, avoir payé des heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur les bulletins de salaire et ne conteste pas la décision rendue sur ce point.

Concernant le licenciement, il fait valoir que, sur la forme, la procédure a été respectée et que concernant le fond, la lettre de licenciement comporte l'énoncé de faits suffisamment précis. Il ajoute qu'il verse suffisamment d'éléments pour étayer l'existence des manquements qu'il reproche à son salarié.

Monsieur [J] [W], intimé, demande :

- que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Monsieur [Q] [Z] à lui verser les sommes de :

- 4114 euros à titre d'indemnité de préavis et 411 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1267 euros à titre d'indemnité de licenciement

outre intérêts de droit à compter du 22 octobre 2010 ;

- en ce qu'il a reconnu l'infraction de travail dissimulé, condamné Monsieur [Q] [Z] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'information sur les DIF et la prévoyance ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux ;

- en outre, il demande :

- la liquidation d'astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter de la signification (sic) de la décision soit sur onze mois la somme de 6 600 euros ;

- la condamnation de Monsieur [Q] [Z] à lui verser les sommes de :

- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité spéciale de travail dissimulé ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour absence d'information du droit au DIF et prévoyance

outre intérêts à compter du 29 novembre 2011;

- 2 112 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;

- 2 000 euros pour préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ;

- 8 000 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Concernant le travail dissimulé, il réclame l'application de la sanction légale soit 6 mois de salaire soit 13 000 euros.

Il demande un rappel de salaire de 8 000 euros concernant des heures supplémentaires non rémunérées.

Relativement au licenciement, il affirme que la procédure n'a pas été respectée : la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas des indications précises concernant l'adresse où est déposée la liste des conseillers salariés susceptibles de l'assister, il ajoute que le délai entre l'entretien préalable et l'établissement de la lettre de licenciement n'a pas été respecté, il réclame un mois de salaire ;

- sur le motif du licenciement :

- il estime que les faits qui lui sont reprochés près de trois semaines après les événements ne sauraient, en raison du délai écoulé, relever de la qualification de faute grave ;

- il conteste les griefs qui lui sont faits, il ajoute d'ailleurs que son employeur a  manqué à son obligation de sécurité de résultat ce qui lui a occasionné un préjudice spécifique ;

- il précise que la perte d'emploi lui a causé un important préjudice compte tenu de sa situation professionnelle et ajoute qu'il a mis près de deux ans à retrouver un emploi.

A l'audience, et sur interrogation de la cour, il a reconnu que sa demande de liquidation d'astreinte ne relevait pas de la compétence de la cour d'appel et y a renoncé. Il a précisé qu'il réclamait le versement d'une somme de 2000 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

1 - Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 16 septembre 2010 est ainsi libellée :

' Par la présente, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave ensuite de l'entretien préalable fixé le 15 septembre dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Comme vous le savez, votre comportement ainsi que les manquements graves et répétés à vos obligations m'ont conduit à vous adresser un précédent avertissement le 12.06.2010.

Votre attitude ne s'est malheureusement pas modifiée par la suite puisqu'au contraire vous vous êtes présenté pour prendre votre service le dimanche 23 août sans avoir effectué la moindre préparation alors que de nombreux couverts étaient réservés.

Le service s'en est profondément ressenti (...) les clients ont exprimé de vives insatisfactions et nous avons essuyé de nombreuses réflexions désagréables (...)

Par ailleurs, en dépit de mes remarques verbales, vous persistez à vous présenter dans des tenues manifestement dépourvues d'entretien et manquant de propreté pour accomplir votre service.

Des manques à l'attention que vous devez porter au respect des règles d'hygiène nous ont également été notifiées par les services de l'inspection à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Face à cette situation, j'ai provoqué une discussion avec vous le 3.09 après midi. Votre réponse ne s'est pas faite attendre, puisque dès le lendemain vus étiez en arrêt maladie.

Vous n'avez pas voulu vous présenter à l'entretien préalable à cette mesure prétextant votre état de santé, alors que j'ai bien noté qu'à deux reprises vous aviez parcouru plus de 150 km pour obtenir un arrêt de travail, et je considère que cette attitude s'inscrit dans le droit fil de votre volonté de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise.

Je vous confirme donc la mise à pied que je vous avais notifiée.

Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de la date de présentation de ce courrier (...)'.

Il ressort de ce document que Monsieur [Q] [Z] reproche à son salarié divers types de manquements constitutifs, selon lui, de faute grave :

- une absence de préparation lors de la prise du service du 23 août 2010

- le port de tenues manquant de propreté

- un manquement dans le respect des règles d'hygiène.

Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Sur l'absence de préparation lors de la prise du service le 23 août 2010, Monsieur [Q] [Z] verse aux débats une seule attestation rédigée par Monsieur [R] [M], serveur, qui écrit ' (..) A plusieur (sic)reprise (sic) Mr [W] ne faisait pas de mise en place en citant ' y a personne sa (sic) sert à rien de préparé 'sic)'. Moi serveur j'étais obligé de passer en cuisine pour pouvoir préparé (sic) car Mr [W] se foutait que il n'a avait rien de prêt'.

Cette attestation vague et imprécise n'étaye en rien les griefs formulés à la date du 23 août ; Monsieur [Z] n'expliquant pas en quoi Monsieur [W], qui devait prendre son service à une heure précise, devait être présent avant l'heure afin d'assurer une préparation.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les reproches adressés à Monsieur [J] [W] dans la lettre de licenciement, ne sont pas fondés de sorte que ce premier grief ne sera pas retenu.

En ce qui concerne le port de 'tenues manifestement dépourvues d'entretien et manquant de propreté' aucun élément ne permet d'établir la réalité de ces faits. Ce grief qui n'est pas plus établi que le précédent ne peut fonder le licenciement.

Relativement 'aux manques à l'attention (..) des règles d'hygiène' , il convient de relever que Monsieur [Q] [Z] ne donne aucune précision sur la réalité de ces manquements ce qui constitue un grief imprécis et invérifiable qui ne peut être invoqué pour justifier le licenciement.

Au demeurant, il ressort du constat établi par les services de la Direction départementale de la protection des populations effectué à la suite de leur visite du 2 février 2010 que les problèmes d'hygiène relevés sont imputables à l'employeur.

En effet, les constatations portant sur :

- de multiples défauts d'équipement (absence d'équipement pour le lavage et le séchage hygiénique des mains sur l'ensemble des points d'eau dont la cuisine, absence de thermomètre de contrôle de la température des denrées, absence de couvercles sur les sceaux de récupération en plastique utilisés comme containers à déchets) ;

- de mauvaise conditions de conservation des denrées alimentaires (absence d'éléments d'équipement pour ce faire), défaut de stockage des denrées congelées ;

- absence de formation du personnel en matière d'hygiène alimentaire (absence de formation du gérant et de ses employés à la mise en oeuvre des bonnes pratiques de l'hygiène);

- défaut d'information permettant de s'assurer de la traçabilité des produits ;

- denrées présentées sur les cartes mais non disponibles pour le consommateur ;

- divergence entre les produits présentés sur la carte des produits servis ( foie gras pour bloc de foie gras),

ne relèvent pas de la responsabilité de Monsieur [W] mais de celle de Monsieur [Z] en sa qualité de gérant d'établissement (cuisine insalubre et mal équipée).

Dans ces conditions, il est pour le moins mal fondé à reprocher à Monsieur [J] [W], des manquements aux règles d'hygiène alimentaire qui relèvent de sa seule responsabilité.

En outre, il sera relevé que les attestations versées par Monsieur [Z] établies par les époux [L], Madame [U], sont, vagues et imprécises et non datées. Elles ne confortent en rien les griefs invoqués.

Quant à Monsieur [V] [U], il rapporte l'existence d'altercations entre l'employeur et le salarié sans faire lui même de constatation quant au manquement aux règles d'hygiène.

Enfin, en ce qui concerne les déclarations de Madame [P] [S] [F] [H], outre le fait qu'elle a séjourné dans l'hôtel avant l'avertissement du 18 juin 2010, elle n'indique pas dans quelle circonstances, en qualité de cliente et sur la base de quels éléments précis elle a pu relever ' dans la manipulation d'aliments (...) un risque évident pour la salubrité'.

En définitive, il apparaît que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou n'entrent pas dans les fonctions de Monsieur [J] [W], de sorte que le licenciement prononcé à son encontre doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'allocation des sommes de 4114 euros à titre d'indemnité de préavis et 411 euros au titre des congés payés afférents, non contestés dans leur quantum.

Il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 1267 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera observé que Monsieur [J] [W] était employé depuis trois ans, qu'il est marié et a quatre enfants à charge, qu'il a mis deux ans à retrouver un emploi. Il lui sera alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter de la présente décision.

Il sera également fait droit à la demande de Monsieur [J] [W] au titre de la mise à pied du 8 septembre 2010. Cette demande n'étant pas contestée dans son montant, il lui sera alloué à la somme de 2112 euros.

Il résulte des pièces produites que la procédure est irrégulière à plusieurs titres :

- l'adresse des services de l'inspection du travail est erronée

- Monsieur [J] [W] ne réside pas à [Localité 3] et ne peut donc être invité à se procurer la liste des conseillers du salarié à la mairie de cette ville

- la lettre de licenciement a été expédiée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable

Cette irrégularité sera sanctionnée par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

2 - Sur les autres demandes

En ce qui concerne le préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultat, il sera relevé que Monsieur [J] [W] n'étaye pas les manquements qu'il reproche à son employeur ni ne précise la nature du préjudice subi. Il sera débouté de sa demande.

La lecture de la lettre de licenciement révèle qu'elle ne respect pas les prescriptions des dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail quant à l'information du salarié en matière de droit individuel à la formation et ne comporte aucune mention quant à l'information du salarié sur la prévoyance. Il sera ajouté que le manquement relevé par le conseil de prud'hommes n'est pas contesté par Monsieur [Z]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [Q] [Z] a reconnu, lors de l'audience devant le Conseil de Prud'hommes, l'infraction de travail dissimulé.

Devant la Cour, il a réitéré sa position, indiquant ne pas contester sur ce point la décision du conseil de prud'hommes.

Il est donc reconnu et établi que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La demande de Monsieur [J] [W] sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail est fondée en son principe, son montant devant être fixé en fonction du salaire réellement dû compte tenu des heures de travail accomplies.

- Sur les heures supplémentaires

Monsieur [J] [W] réclame devant la cour le paiement d'une somme de 8 000 euros correspondant aux heures supplémentaires non réglées.

Les derniers bulletins de salaire de Monsieur [J] [W] indiquent qu'il était rémunéré sur la base d'un volume horaire de 169 heures par mois.

La reconnaissance de l'existence de travail dissimulé par Monsieur [Q] [Z] établit que cette mention ne correspond pas à la réalité.

A cela, il convient d'ajouter les déclarations de Monsieur [J] [W] à l'audience, corroborées par les propres affirmations de Monsieur [Q] [Z], qui précise que le restaurant réalisait en moyenne, par jour, sur deux services, 35 couverts, outre les événements de fin de semaine au cours desquels la capacité d'accueil du restaurant était portée de 60 à 350 couverts.

Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [W] était seul en cuisine, uniquement aidé d'un apprenti à la fin de la relation de travail.

L'énoncé de ces éléments suffit à établir que le volume horaire annoncé de Monsieur [J] [W] était amené à excéder les 39 heures hebdomadaires de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 8 000 euros.

Ainsi, sur la base d'un salaire de 2.279 euros par mois qui intègre les heures supplémentaires, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail à hauteur des 13.000 euros qu'il réclame.

Cette indemnité se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.

Monsieur [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Monsieur [Q] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que le recouvrement de cette somme par le conseil de Monsieur [J] [W] emportera renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Monsieur [Q] [Z] supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 29 novembre 2011 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Monsieur [Q] [Z] à verser à Monsieur [J] [W]  les sommes de :

- 4 114 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 411 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 267 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

outre intérêts de droit à compter du 22 octobre 2010 ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non information de la portabilité de droits à DIF et à la prévoyance outre intérêts de droit à compter de la décision ;

- retenu l'existence de travail dissimulé ;

- ordonné la remise des fiches de paie rectifiées,

- dit que Monsieur [Q] [Z] devra procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux pour l'ensemble des rémunérations perçues par Monsieur [J] [W] ;

- condamné Monsieur [Q] [Z] aux dépens ;

- Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Condamne Monsieur [Q] [Z] à verser à Monsieur [J] [W] les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- 2 112 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure concernant les dispositions se rapportant à l'assistance du salarié ;

- 8 000 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires ;

- 13 000 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- Condamne Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que le recouvrement de cette somme par le conseil de Monsieur [J] [W] emportera renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

- Condamne Monsieur [Q] [Z] à supporter la charge des dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00293
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00293 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.00293 ?
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