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10/10/2018 | FRANCE | N°15/01966

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 10 octobre 2018, 15/01966


R.G. N° 15/01966



G.D/JYCH



N° Minute :



















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me André X...



Me Meiggie Y...



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018





Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-14-2386)

rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE

en date du 31 mars 2015

suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2015





APPELANTS :



Madame Dominique Z...

née le [...] à LYON (69000)

de nationalité Française

demeurant Les Burdins

38580 LA FERRIERE



Représentée et par Me An...

R.G. N° 15/01966

G.D/JYCH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me André X...

Me Meiggie Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-14-2386)

rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE

en date du 31 mars 2015

suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2015

APPELANTS :

Madame Dominique Z...

née le [...] à LYON (69000)

de nationalité Française

demeurant Les Burdins

38580 LA FERRIERE

Représentée et par Me André X..., avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4699 du 28/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Monsieur A... B...

né le [...] à CHAMBERY (73000)

de nationalité Française

demeurant Panissiere

38580 ALLEVARD

Représenté et par Me André X..., avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/005224 du 18/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur Jean-Joël C...

demeurant Hameau du Burdin

[...]

Représenté et par Me Meiggie Y..., avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2017,

Assistés lors des débats de Madame Delphine CHARROIN, Greffier placé.

En présence de Madame Elsa SANCHEZ, greffier en pré-affectation.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2018, Monsieur Gérard DUBOIS, Président,

a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2018, délibéré prorogé au 5 juin 2018 puis au 26 juin 2018 et au10 octobre 2018, pour l'arrêt être rendu ce jour.

Faits et procédure

Mme Dominique Z... et Mr A... B... étaient possesseurs d'un chien de race Yorkshire Terrier, nommé «Crevette», né le [...].

Le 8 janvier 2013 ce chien a été écrasé par le véhicule conduit par Mr Jean-Joël C... sur une route de montagne à La Ferrière (Isère).

Par acte d huissier en date du 24 octobre 2014 Mme Dominique Z... et Mr A... B... ont fait assigner Mr Jean C... devant le tribunal d'instance de Grenoble afin d'obtenir sa condamnation au paiement:

-indivisément à Mme Z... et Mr B... la somme de 1.900 Euro pour la valeur du chien et les frais de transport et pertes de temps,

-à Mr B... la somme de 2000 Euros pour préjudice moral,

-à Mme Z... la somme de 1500 Euros pour préjudice moral,

-à Mme Z... et Mr B... la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Dominique Z... et Mr A... B... ont fait valoir que la responsabilité de Mr C... dans l'accident apparaissait totale et avait d'ailleurs été reconnue en procédant au règlement des frais de vétérinaire, que le chien était tenu en laisse par Mr B... sur le bord de la chaussée enneigée, qu il y avait une faute de Mr C... dans la conduite de son véhicule qu'il n'a pas maîtrisé sur une route très étroite, glissante, en montagne, que Mr B... était sur la côté gauche de la route avec ses chiens, que le véhicule de Mr C... roulait à environ 30 KM/heure, que Mr B... lui a fait signe de ralentir mais celui-ci n'a pas obtempéré, que le chien ne s'est pas jeté sur les roues mais c'est la voiture qui l'a écrasé alors qu'elle aurait dû s'arrêter vu la configuration des lieux et la situation.

Mr Jean-Joël C... a répondu qu'il n'était pas responsable de l'accident et que les demandes étaient disproportionnées.

Invoquant les dispositions de l'article 1385 (1243 actuel) du code civil, il soutient que tout animal qui circule sur la voie publique doit être tenu par un dispositif adapté, que le chien Crevette a dévié de sa trajectoire et s'est jeté sous les roues de son véhicule, qu'il a été confronté à ce comportement imprévisible, qu'il respectait la limitation de vitesse et a scrupuleusement respecté le Code de la route, qu'il ne pouvait freiner brusquement sur une chaussée verglacée sans mettre en danger Monsieur B..., ses passagers et lui-même et que le fait que l'assureur ait payé les frais de vétérinaire n'est pas une reconnaissance de responsabilité,

Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal d'instance de Grenoble adébouté Mme Dominique Z... et Mr A... B... de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés à payer à M Jean-Joel C... la somme de 150 € en application de l article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'instance.

Le jugement est motivé comme suit, au visa des articles 1384 alinéa 1 (1342 actuel) et 1385 (1343 actuel) du Code civil:

«Attendu qu'il appartient aux demandeurs de prouver la faute, le lien de causalité et le préjudice ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits que M. B... circulait avec trois chiens dont deux n'étaient pas en laisse, qu'il résulte des témoignages que M. B... se trouvait sur le bord gauche de la route dans le sens de circulation de M. C...,

Attendu qu'il n'est pas contesté que la laisse du chien CREVETTE était sommaire, qu'il ressort des attestations des passagers de M. C... mais également des propres déclarations de M. B... que le véhicule circulait à faible allure, M. B... indiquant 30 km/h,

que les deux témoins, Mlle C... et M. D..., passagers de M. C..., indiquent que M. B... a crié de sorte que le chien a pris peur et s'est écarté soudainement, qu'il ne peut être reproché à M. C... ce fait imprévisible alors qu'il appartenait au gardien du chien de tenir la laisse suffisamment courte pour éviter que le chien ne s'écarte vers la chaussée,

Attendu en conséquence que la preuve de la faute de M. C... n'est pas rapportée, qu'il convient de débouter Mme Z... et M. B... de l'intégralité de leurs demandes ;»

Mme Dominique Z... et Mr A... B... ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 novembre 2015, ils demandent à la cour de:

Réformer ce jugement du 31 mars 2015 en toutes ses dispositions.

Dire Mr C... entièrement responsable de la mort du chien « CREVETTE » et tenu à en réparer toutes les conséquences.

Condamner Mr Jean-Joël C... à payer :

-Indivisément à Mme Z... et Mr B... la somme de 1 900 euros pour la valeur du chien, frais de transport et pertes de temps,

-à Mr B... la somme de deux mille euros (2 000 €) pour préjudice moral,

-à Mme Z... la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) pour préjudice moral.

Débouter Mr Jean-Joël C... de toutes ses demandes.

Condamner Mr Jean-Joël C... à payer à Mme Z... et Mr B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

Condamner Mr Jean-Joël C... aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Me X..., avocat, sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir devant la Cour que s'agissant d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur il y a application de la loi N 85-677 du 5 juillet 1985, qu à défaut il y a une faute de Mr C... au sens des articles 1382 (1240) et 1383 (1241) du code civil dans la conduite de son véhicule qu'il n'a pas maîtrisé sur une route de montagne très étroite, glissante, fortement enneigée et en bordure d'un ravin et qu à tout le moins M. C... est responsable du dommage causé au chien et au concluant par son véhicule au sens de l'article 1384 alinéa 1 (1242) du code civil.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2017, Mr Jean-Joël C... demande à la cour de:

Confirmer purement et simplement le jugement attaqué du 31 mars 2015 dans toutes ses dispositions.

Debouter les consorts B... Z... de l'intégralité de leurs demandes les dire mal fondées,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire il était retenu une quelconque responsabilité de monsieur C... ;

Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires injustifiées et exagérées des appelants compte tenu :

-De l'absence de pedigree de CREVETTE

-De l'absence de justification de son prix d acquisition

-Des sommes d'ores et déjà versées par l'assurance de Monsieur C...

De la faute des maîtres dans la garde de leur animal

En tout état de cause:

S'entendre les appelants condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Y... Avocate sur son affirmation de droit et en 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 octobre 2017.

Motif de la décision

Sur la responsabilité de Monsieur Jean-Joel C...

En droit la loi 85-677 du 5 juillet 1985, invoquée à bon droit par les appelants s'agissant d'un accident dans lequel le véhicule piloté par Monsieur C... est impliqué, prévoit en son article 5 que la faute de la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

En l'espèce, il est constant que le véhicule de l'intimé circulant sur une route étroite, sinueuse et verglacée, en fin d'après-midi d'un jour d'hiver, a, au sortir d'un virage alors qu'il roulait à une vitesse estimée au maximum à 30 km/h par A... B..., écrasé un petit chien Yorkshire que celui-ci tenait en laisse (en fait une simple ficelle), tandis que deux autres chiens l'accompagnaient également l'un devant et l'autre derrière lui, ces derniers, comme le piéton n'ayant pas été heurtés par le véhicule qui selon A... B... a fait un écart sur sa droite, et que d'après lui, son petit chien était à ses pieds tout près de lui et qu'il avait eu le temps de faire signe au conducteur pour l'inviter à ralentir.

Il se déduit du récit du plaignant que son chien ne pouvait, ainsi qu'il le soutient, être à ses pieds, auquel cas il eut été lui-même heurté ainsi que les deux autres chiens et que malgré la laisse il n'a pas été en mesure de le retenir, ni de le prendre dans ses bras, ce qui eut été facile eu égard à la toute petite taille de l'animal et alors même qu'il avait nécessairement entendu préalablement le véhicule s'approcher compte tenu de la taille de celui-ci (marque Peugeot 4X4 505 Dangel) et du lieu isolé de l'accident en pleine nature.

Il s'ensuit que A... B..., victime d'un dommage aux biens par la perte de son chien, a commis une faute directement à l'origine du dommage en ne surveillant pas celui-ci, en ne le retenant pas vers lui, malgré la laisse, à l'arrivée du véhicule qui, circulant à très faible allure, a pu malgré l'étroitesse de la route en bordure de ravin s'écarter suffisamment à sa droite pour ne pas heurter le piéton et les deux autres chiens.

Cette faute exonère entièrement le conducteur.

La responsabilité de Monsieur C... encore recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil codifiés actuellement sous les articles 1240 et 1241 ne peut davantage être engagée, le conducteur n'ayant pas commis les fautes qui lui sont imputées puisqu'il circulait avec prudence à vitesse très réduite n'excédant pas 30 km/h, tenant ainsi compte de la configuration des lieux, à savoir une route étroite et sinueuse bordée par un ravin sur sa droite et des conditions particulières à savoir le verglas un soir d'hiver ou la visibilité commençait à se réduire.

Sa responsabilité ne peut davantage être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil codifié actuellement sous l'article 1242 puisqu'en pareil cas la faute de la victime, telle qu'analysée ci-dessus, cause exclusive du dommage, l'exonère totalement.

En conséquence la décision du premier juge mérite confirmation.

Sur les demandes accessoires

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer une somme de 800 € complémentaires en cause d'appel à l'intimé pour autres frais de procès sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

la cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant:

Condamne Mme Dominique Z... et Mr A... TRANCHANTau paiement d'une somme complémentaire de 800 € à Jean Joël C... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

Autorise Me Meggie Y..., avocat de l'intimé à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/01966
Date de la décision : 10/10/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°15/01966 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-10;15.01966 ?
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